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dispositions qui précèdent; c’est toujours sur un dis de l'im-pératrice que réside la royauté ; elle continuera dette régente.Mais il n’en serait plus de même, si l’héridité appelait au trôneun prince qui ne fût pas son fils: la régence serait alors con-fiée dans l’ordre prescrit par l’article 4, qui veut qu’à défautde princes du sang, habiles à l’exercer, elle appartienne de droitan premier des grands dignitaires en fonctions au moment dudécès. Si le prince appelé au troue par l'ordre de l’hérédité,est d’une autre branche, et mineur, le régent conservera l’exer-cice du pouvoir jusqu’à la majorité du nouvelle empereur, commel’avait déjà établi le sénatus-consulte du 18 Mai, 1804. Dansaucun cas, le prince, investi une fojs de la régence, ne peut laperdre jusqu'à cette majorité. Ç)n prévoit aisément tout ce quipourrait résulter d’une lutte entre deux princes, dont l’un vou-drait acquérir la régence, et dont l’aut|:e voudrait continuer àl’exercer ; et on sait trop bien que toutes ces luttes des ambi-tions individuelles, sont ordinairement fécondes en malheurspour les peuples.
Le conseil de régence est l'objet du titre suivant. Ces con-seils se trouvent encore établis par un usage immémorial dan?l’histoire de notre monarchie. Charlemagne , et après lui,Charles-le-Chauve , eu nomment pour leurs entàns, et nous trou-vons encore dans nos anciens capitulaires, les actes par lesquelsces eonseils furent institués. Us sont plus Iréquens ; nous lesconnaissons mieux, du moins, sous la troisième race; et tou-jours on y remarque également le double principe exprimé dansle projet de sénatus-consulte : que les Français , voisins dutrône, y sont appelés par leur rang même, et que le souveraina le droit d’adjoindre, à ceux qu’appellent ainsi les droits dusang ou l’éminence de leurs fonctions, les citoyens que sa propreestime et le bien de l’état, lui indiquent comme dignes de con-courir à l'exercice d’une si grande autorité. Philippe III, Char-les V, Henri II , nomment ainsi, par des lettres-patentes, etLonis XII. par son testament, des personnes étrangères à la fa-mille royale, mais recommandables par leurs services, leurslumières et leurs vertus. Du reste, il ne faut pas que ces indi-cations, faites d’avance, ou par la nature, ou par les constitu-tions de l’état, ou par la sollicitude du prjnce pour l'avenir,puissent être sans effet par une volonté particulière de la régenteet du régent: aussi l’article 22 leur défend-il d’élpigner les mem-bres du conseil des fonctions qu’ils doivent remplir,
Des règles sont ensuite posées sur les délibérations de ce con-seil ; elles ne sont pas les mêmes dans tous les cas ; mais pinsl’objet de la discussion est important, plus est grande l’influencede ceux qui doivent y concourir. Dans les affaires ordinaires,le conseil de régence n’a que voix consultative ; il a voix déli-bérative, et la majorité seule décide, s’il est appelé à l’examendes plus grands intérêt* de l’état ; le mariage de l’empereur,