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2. L’impératrice régente ne peut passer à de secondes nôces.
3. A défaut de l’impératrice, la régence, si l’empereur n’en aautrement disposé, appartient au premier prince du sang, et, àson défaut, à l’un des autres princes français, dans l’ordre del’hérédité de la couronne.
4. S’il n’existe aucun prince du sang, habile à exercer la ré-gence, elle est déférée, de droit, au premier ries princes grandsdignitaires de l’empire, en fonctions au moment du décès del’empereur, à l’un à défaut de l’autre dans l’ordre suivant;savoir :
Le premier, l’archi-chancelier de l’empire ;
Le second, l’archi-chanceliér d’état ;
Le troisième, le grand électeur ;
Le quatrième, le connétable ;
Le cinquième, l’arehi-trésorier ;
Le sixième, le grand amiral.
5. Un prince français assis sur un trône royal étranger, aumoment du décès de l’empereur, n’est pas habile à exercer larégence.
0. L’empereur, ne nommant de vice-grands-dignitaires quequand les titulaires sont appelés à des couronnes étrangères,les vice-grands-dignitaires exercent les droits des titulairesqu’ils suppléent, même en ce qui touche l’entrée au conseilde régence.
7. Les princes titulaires des grandes dignités de l'empire qui,d’après l’art. 51 de l’acte des constitutions du 18 Mai, 1804, setrouvent privés de l’exercice de leurs fonctions au moment dudécès de l’empereur, ne reprennent leurs fonctions que lorsqu’ilssont rappelés par là régente ou le régent.
8. Pour être habile à exercer la régence, et pour entrer auconseil de régence, un prince français doit être âgé au moinsde viugt-un ans accomplis.
0. Tous les actes de la régence sont au nom de l’empereurmineur.
TITRE il.
De la manière dont l’empereur dispose de la régence.
10. L’empereur dispose de la régence, soit par acte de der-
nière volonté rédigé dans les formes.étahlies par le statut du 30Mars, 1806, soit par lettres-patentes. ”
TITRE III.
De l’étendue du pouvoir de la régence et de sa durée.
11. Jusqu’à la majorité de l’empereur, l’impératrice régente,ou le prince régent, exercent pour l’empereur mineur, toute laplénitude de l’autorité impériale.
12. Leurs fonctions commencent au moment du décès del’empereur.