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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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au ^ d’impératrice régente nomme aux grandes dignités etx grands offices de l’empire et de la couronne, qui sont ou■ennent vacans durant sa régence.

, *4- L’impératrice régente ou le régent, nomment, révoquent°"s les ministres sans exception ; et peuvent élever des citoyensau rang ô e sénateurs, conformément à l’article 57 de l’acte desinstitutions du 18 Mai, 1804.

*5. Si l’empereur mineur décède laissant un frère héritier du™ n< ‘, la régence de l’impératrice, ou celle du prince régent,intinue sans aucune formalité nouvelle.

La régence de l’impératrice cesse, si l’ordre de l’héréditéa Ppelle au trône un prince qui ne soit pas son fils; il est pourvu|laiis ce cas, à l'exercice de la régence, conformément à l’ar-

17. Si l’empereur mineur décède laissant la couronne à un<?nip ereu r mineur d’une autre branche, le prince régent conser-Ver a l’exercice de la régence jusqu'à la majorité du nouvel«mpereur.

18. Le prince français ou le prince grand dignitaire qui®xerce la régence par défaut d’âge ou autre cause d’empêche-ment du prince appelé avant lui à la régence par les constitu-ions, conserve la régence jusqu’à la majorité de l’empereur.

Le prince français qui s’est trouvé empêché, pour quelque£ause que ce soit, d’exercer la régence au moment du décès de* e ntpereur, ne peut, l’empêchement cessant, reprendre l’exerciceo* la régence.

TITRE IV.

Du conseil de régence.

SECTION PREMIÈRE.

De la formation du conseil de régence.

19. Le conseil de régence est composé du premier prince duSa *ig, des prinees du sang, oncles de l’empereur, et des princes8 r ands dignitaires de l’empire.

20. S’il n’existe qu’un prince oncle de l’empereur, ou s’il n’en’-xiste pas du tout, un prince frauçais dans le premier cas, et

dans le second, les plus proches parens de l’empereur dans1 ordre de l’hérédité, ont entrée au conseil de régence.

21. L'empereur, soit par ses lettres-patentes, soit par sonmstament, ajoute au conseil de régence le nombre de membres< l u ’il juge convenable.

, 22. Aucun des membres du conseil de régence ne peut êtree '°*gné de ses fonctions par l’impératrice régente ou le régent.

, 23. L’impératrice régente, ou le régent, président le conseil* e . r égence, ou délèguent, pour présider à leur place, un desefinces grands dignitaires.

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