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SECTION II.
Des délibérations du conseil de régence.
24. Le conseil de régence délibère nécessairement à la majo-rité absolue des voix.
I®. Sur le mariage de l’empereur;
2°. Sur les déclarations de guerre, la signature des traités depaix, d’alliance ou de commerce ;
3°. Sur toute aliénation ou disposition pour former de nou-velles dotations, des immeubles ou des valeurs immobilières,composant le domaine extraordinaire de la couronne ;
4 P . Sur la question de savoir s’il sera nommé par le régent àune ou plusieurs des grandes dignités de l’empire vacantes pen-dant la minorité.
25. Le conseil de régence fait les fonctions de conseil privé,tant pour les recours en grâce, que pour la rédaction des séna-tus-consultes.
26. En cas de partage, la voix de l’impératrice ou du régentest prépondérante.
Si la présidence est exercée par délégation, l’impératrice ré-gente ou le régent décident.
27. Sur toutes les autres affaires renvoyées à son examen, leconseil de régence n’a que voix consultative.
28. Le ministre secrétaire d’état tient la plume aux séancesdu conseil de régence, et dresse procès-verbal de ses délibé-rations.
TITRE v.
De la garde de l'empereur mineur.
29. La garde de l’empereur mineur, la surintendance de samaison et la surveillance de son éducation sont confiées à samère.
30. A défaut de la mère ou d’un princç désigné par le feuempereur, la garde de l’empereur est confiée, par le conseil derégence, à l’un des princes titulaires des grandes dignités del’empire.
31. Ce choix se fait au scrutin, à la majorité absolue desvoix ; en cas de partage, le régent décide.
TITRE VI.
Du serment de l’impératrice régente, et de celui du princerégent pour l’exercice de la régence.
SECTION PREMIÈRE.
Du serment de l’impératrice régente.
32. Si l’impératrice régente 11 ’a pas prêté serment du vivantde l’empereur, pour l’exercice de la régence, elle le prête dan?jçs trois mois qui suivent le décès de l’empereur.