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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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titre de principauté de la Moskowa, le château de Rivoli, 4é-rpartement du Pô, et les terres qui eu dépendent, pour être pos-sédées par notre cousin le maréchal duc d’Elchingen et ses des-cendans, aux clauses et conditions portées aux lettres patentesque nous avons ordonné à notre cousin le prince archichancelierde l’empire de faire expédier par le conseil du sceau des titres.

“ Nous avons pris des mesures pour que les domaines deladite principauté soient augmentés de manière à ce que le titu-laire et ses descendans puissent soutenir dignement le nouveautitre que nous conférons, et ce, au moyen des dispositions quinous sont compétentes.

“ Notre intention est, ainsi qu’il est spécifié dans nos lettrespatentes, que la principauté que ttous avons érigée en faveur denotre dit cousin le maréchal duc d’Elchingen , ne doune à lui età ses descendans d’autre rang et prérogatives que ceux dontjouissent les ducs parmi lesquels ils prendront rang selon la datede l’érection du titre.’’

Donné au palais des Thuileries, le 8 Janvier, 1S13.

(Signé) Napoléon ,

Par l’empereur,

Le ministre secrétaire d’état,

(Signé) Le comte Paru.

23 Janvier, 1813.

DÉCRET IMPÉRIAL.

Au palais des Thuileries, le 21 Février, 1813.

Napoléon, empereur des Français, roi d’Italie , protecteur dela confédération du Rhin, médiateur de la confédération Suisse ,etc. etc. etc.

Sur le rapport de notre ministre directeur de l’administrationde la guerre,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit*.

Art. 1er. Il est accordé à nos 200 bataillons de gardes na-tionales des cohortes formant les 34 nouveaux régimens de ligue,une somme de 16" fr. pour chacun des hommes qui, en vertu denotre décret du J 4 Mars, 1812, ont été originairement ap|>e]ésà composer les cohortes du premier ban de la garde nationale.Cette somme est destinée à réintégrer à la masse de .linge etchaussure, la retenue de 5 centimes qui a été ordonnée sur lasolde par notre décret du 18 Mai, 1812.

2. Cette somme sera payée à bureau ouvert sur les fonds dela solde de 1812, partout où seront les régimens ayant droit àce paiement.

3. I! sera, à cet effet, dressé des revues spéciales et nomina-tives de tous les gardes nationaux qui se trouvent dans le casprévu par l’article 1er du présent décret, et qui, au moment du