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5 (1815) Pièces de l'année 1813, jusqu'au 12 avril, 1814 / extraits du Moniteur, par Lewis Goldsmith
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En cas de difficulté entre les municipalités et la régie de*domaines, il sera sursis par elle à la prise de possession de 5articles réclamés, et statué par le préfet, sauf le pourvoi aUconseil.

3. Les communes recevront en inscriptions, cinq pour cent»une rente proportionnée au revenu net des biens cédés, dapi'è*la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du conseil.

4. La régie de l'enregistrement prendra possession, au non*de la caisse damortissement, des biens cédés par larticle 1, ®*ils seront mis en vente, devant les préfets, et à la diligence despréposés de la régie, en la forme ordinaire, sur une premièremise à prix de vingt fois le revenu pour les biens ruraux, et dequinze fois pour les maisons et usines. Le prix des adjudic 0 'tions sera payable, un sixième comptant, un second sixième dansles trois mois de ladjudication, et les deux autres tiers danneeen année, à compter de léchéance du premier terme, avec inte*rêt à cinq pour cent par an, tant du second sixième que de*deux autres tiers, à partir du jour de ladjudication.

5. La régie versera les revenus jusquà la vente, et le prix de*adjudications, ainsi que les intérêts, à la caisse d'amortissement»qui réservera cinq raillions pour le fonds damortissement créépar larticle 8, et fournira au trésor impérial jusquà conçut'rence de deux cent trente-deux millions cinq cent mille franc*»pour le service des exercices 1811, 1812 et 1813.

Sur le surplus, elle emploiera en achat de cinq pour cent, 1®somme nécessaire pour être en mesure de remplir la dispositionde lart. 3.

6. La caisse damortissement paiera, à chaque commun®»léquivalent du revenu net dont elle aurait joui en 1813, dapi® 8la fixation déterminée par un arrêt du conseil.

Les créanciers qui auront des hypothèques sur des bi e,)compris dans la cession, auront le droit de transférer leurs bypothèques sur les autres biens qui restent à la commune, et ®®prenant cette inscription avant le 1er Janvier, 1814, ils cons® r "veront leur rang dhypothèque,

A défaut dautres biens restans à la commune, la rente a8 'surée par larticle 3, et les autres revenus de la commune s°uspécialement affectés à ses créanciers.

TITRE II.

De la liquidation des exercices 1800 et autérieurs.

7. Tout ce qui reste pour les exercices 1809 et antérieur 8 'jusques et compris lan 9 (1801), sera inscrit au grand livre

la dette publique. A cet effet, un crédit dun million de reut >est mis à la disposition du ministre des finances.

8. Il sera procédé à lamortissement de la nouvelle rente d u