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En cas de difficulté entre les municipalités et la régie de*domaines, il sera sursis par elle à la prise de possession de 5articles réclamés, et statué par le préfet, sauf le pourvoi aUconseil.
3. Les communes recevront en inscriptions, cinq pour cent»une rente proportionnée au revenu net des biens cédés, d’api'è*la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du conseil.
4. La régie de l'enregistrement prendra possession, au non*de la caisse d’amortissement, des biens cédés par l’article 1, ®*ils seront mis en vente, devant les préfets, et à la diligence despréposés de la régie, en la forme ordinaire, sur une premièremise à prix de vingt fois le revenu pour les biens ruraux, et dequinze fois pour les maisons et usines. Le prix des adjudic 0 'tions sera payable, un sixième comptant, un second sixième dansles trois mois de l’adjudication, et les deux autres tiers d’anneeen année, à compter de l’échéance du premier terme, avec inte*rêt à cinq pour cent par an, tant du second sixième que de*deux autres tiers, à partir du jour de l’adjudication.
5. La régie versera les revenus jusqu’à la vente, et le prix de*adjudications, ainsi que les intérêts, à la caisse d'amortissement»qui réservera cinq raillions pour le fonds d’amortissement créépar l’article 8, et fournira au trésor impérial jusqu’à conçut'rence de deux cent trente-deux millions cinq cent mille franc*»pour le service des exercices 1811, 1812 et 1813.
Sur le surplus, elle emploiera en achat de cinq pour cent, 1®somme nécessaire pour être en mesure de remplir la dispositionde l’art. 3.
6. La caisse d’amortissement paiera, à chaque commun®»l’équivalent du revenu net dont elle aurait joui en 1813, d’api® 8la fixation déterminée par un arrêt du conseil.
Les créanciers qui auront des hypothèques sur des bi e,)compris dans la cession, auront le droit de transférer leurs bypothèques sur les autres biens qui restent à la commune, et ®®prenant cette inscription avant le 1er Janvier, 1814, ils cons® r "veront leur rang d’hypothèque,
A défaut d’autres biens restans à la commune, la rente a8 'surée par l’article 3, et les autres revenus de la commune s°uspécialement affectés à ses créanciers.
TITRE II.
De la liquidation des exercices 1800 et autérieurs.
7. Tout ce qui reste dû pour les exercices 1809 et antérieur 8 'jusques et compris l’an 9 (1801), sera inscrit au grand livre
la dette publique. A cet effet, un crédit d’un million de reut >est mis à la disposition du ministre des finances.
8. Il sera procédé à l’amortissement de la nouvelle rente d u