184
nsé'
Les employés des droits réunis sont autorisés en e° D ^quence, à entrer en tout teros dans les ateliers, fabriquémagasins des fabricans, marchands et débitans qui, aux ter ^des lois, sont tenus de justifier de l'emploi des poudres et *pêtres qu’ils ont en leur possession. Ils pourront aussi, c° D , gJmément à l’article 85 de la loi du 5 Ventôse an 12, faire. jvisites chez les particuliers soupçonnés de fraude, en se f alSassister par un officier de police. . jj
Tout particulier, autre que les salpètriers, chez leque ^serait trouvé du salpêtre sans pouvoir justifier qu’il l’a ach edans les magasins de l’administration des poudres, ou qu “ „importé en vertu de l’article 11 de l’arrêté du 27 Pluviôse auencourra la confiscation des matières, et, en cas de récidive»sera condamné à une amende de 300 fr., peines portées _Pl’article 15 de la loi du 13 Fructidor an 5, contre celui qui e -ploiterait du salpêtre sans autorisation. . .
3. Toutes contraventions aux lois et arrêtés concernantpoudres et salpêtres, seront constatées par des procès-verbarédigés concurremment au nom de l’administration des poud ret salpêtres, et au nom de l’administration des droits réunis.
Toutes les formalités relatives à la rédaction de ces pr<> cé .verbaux et aux suites à y donner, seront conformes à celle* fisont établies par le décret du 1er Germinal an 13, pour l’ad® 1nistration des droits réunis.
4. Les instances relatives aux fraudes et contravention* ^
ront portées devant les tribunaux de police correctionnelle, ®elles seront suivies à la requête des deux administrations, paf ,. fdéfenseurs ou préposés supérieurs de l’administration des dt°réunis, dans les formes propres à cette dernière. j gJ
5. Les tribunaux correctionnels prononceront, dans
cas, à raison des fraudes et contraventions, les peines étabenvers les contrevenans, par les lois et arrêtés relatifs aux P°dres et salpêtres. ,
Lorsque les employés des droits réunis, des poudres etpêtres, des douanes, des agens de police, des gendarmes outrès agens publies ayant le droit de verbaliser, auront seadécouvert la contravention et opéré la saisie, le produitamendes et confiscations appartiendra exclusivement aux ssissans.
Lorsque plusieurs préposés des administrations ou agens Pblics ci-dessus désignés, auront concouru à une saisie, la re P .titiou de l’amende et de la confiscation sera faite par proport 1égales entre les diverses administrations et les agens dépendd’une même autorité, sans égard au nombre respectifsaisissans.
Les simples particuliers qui auront découvert des contrations et fait opérer des saisies, de la manière prescrite P a jfdécret du 10 Septembre, 1808, auront droit, comme les pr c P