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HISTOIRE DE DIX ANS.
Guérin, Brunet-Dufoussac, Fargues, Vuchard, Charbonnier, Gechter,Lebrun, Lemesle, Fizanne, Chérv, Roger, Léchât, Slauger, Gillot etFortier,sont-ils coupables d’avoir, par dons, promesses, machinations, provoquéles auteurs de l’attentat spéciQé dans les 43» et 44 e questions à le com-mettre?
Réponse. —Non, les accusés ne sont pas coupables.
Ces mêmes accusés sont-ils coupables d’avoir fourni aux auteurs de l’at-tentat spécifié les armes, munitions et d’autres objets qui ont servi à lecommettre, sachant qu’ils devaient y servir?
Réponse. — Non, les accusés ne sont pas coupables.
Ces mêmes accusés sont-ils coupables d’avoir aidé et assisté les auteursde cet attentat dans les faits qui l’ont préparé et facilité?
Réponse. — Non, les accusés ne sont pas coupables.
4* Chef d’accusation. — Poncelet est-il coupable d’avoir, en 1832,commis volontairement un homicide sur la personne du sergent de villeHouel ?
Réponse. — Oui, l’accusé est coupable. — Oui, il existe en sa faveur descirconstances atténuantes.
12G e et dernière Question. — Le meurtre précédent a-t-il accompagnél’attentat spécifié dans les43 e et 44 e questions?
Réponse. — Non, l’accusé n’est pas coupable.
Après la lecture de ces questions et réponses, M. le président donne ordred’introduire les accusés à l’égard desquels la réponse du jury a été négative.Il déclare acquittés de l’accusation les individus dont les noms suivent, etordonne leur mise en liberté immédiate.
Accusés acquittés : Megret, Brunet-Dufoussac, Reiter, Gressier, Le-mesle, Tillet, Goetz, Romaneski, Paoul, Gillot, Billard, Maréchal, Buffe-noir, Lartigues, Tanouillot, Bonneau, Collot, Bouvier, Dumoulier de laBrosse, Delapalmc-Duborne, Prévôt, Duchillon, Lapujade, Lavaux.
Les condamnés sont introduits, et M. l’avocat-général Franck-Carrérequiert, à l’égard de Poncelet, l’application des articles 87, 88, 89, 91,291,304 et 4G3 du code pénal; à l’égard de Roger, l’application des articles 66et 89 du même code; à l’égard des autres accusés, l’application des articles89 et 4G3 du code pénal.
M e ‘ Guillaumin et Fontaine soutiennent en droit que les faits déclarésconstants par le jury ne tombent pas dans l’application du code pénalaituel.
M e * Hardy, Belvi.l, Pinet, Battier, Wolis, appellent l’indulgence de lacour en faveur de leurs client-, à l’é; ard desquels le jury a déclaré qu’ilexistait des circonstances atténuantes.