DOCUMENTS HISTORIQUES.
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« 5. Comme il résulterait des bases posées par les articles 1 et 2 que laHollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoiresrespectifs, il sera fait à l’amiable entre la Hollande et la Belgique leséchanges qui pourraient être jugés d’une convenance réciproque.
* C. L’évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieuindépendamment des arrangements relatifs aux échanges.
« 7. 11 est entendu que les dispositions des articles 108 jnsqu’à 117inclusivement, de l’acte général du congrès de Vienne, relatifs à la librenavigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuveset aux rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belse.
« La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus brefdélai pussible.
« La participation de la Belgique à la navigation du Rhin , par les eauxintérieures entre ce fleuve et l’Escaut, formera l’objet d’une négociationséparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêterontleurs bons offices.
« L’usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid-Wislemswart,construils pendant l’existence du royaume des Pays-Bas, sera commun auxhabitants des deux pays ; il sera arrêté un règlement sur cet objet.
« L’écoulement des eaux de Flandres sera réglé de la manière la plusconvenable,afin de prévenir les inondations.
« 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissairesdémarcatcurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délaipossible, en la ville de Maastricht , et procéderont à la démarcation deslimites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique , conformément auxprincipes établis à cet effet dans les articles 1 et 2.
« Ces mêmes commissaires s’occuperont des échanges à faire par lespouvoirs compétents des deux pays par suite de l’article 5.
« 9. La Belgique , dans ses limites telles qu’elles seront tracées confor-mément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera unÉtat perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s’immiscerdans le régime intérieur de la Belgique , lui garantissent cette neutralitéperpétuelle, ainsi que l’intégrité et l’inviolabilité de son territoire dans leslimites mentionnées au présent article.
« 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d’observer cettemême neutralité envers les autres États, et de ne porter aucune atteinte àleur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit dese défendre contre toute agression étrangère.
«il. Le port d’Anvers , conformément à l’article 15 du traité de Parisdu 30 mai 1814, continuera d’étre uniquement un port de commerce.
« 12 . Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur