DOCUMENTS HISTORIQUES.
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Art. 4. En exécution de la partie de l’article 1" relative à la province deLimbourg, et par suite des cessions que S. M. le roi des Pays-Bas fait dansl’article 2, sadite Majesté possédera, soit en qualité de grand-duc deLuxembourg, soit pour être réunis à la Hollande , les territoires dont leslimites sont indiquées ci-dessous.
1°. Sur la rive droite de la Meuse , aux anciennes enclaves hollan-daises sur ladite rive dans la province de Limbourg , seront joints lesdistricts de cette même province, sur cette même rive, qui n’appartenaientpas aux états-généraux en 1 790, de façon que la partie actuelle du Lim-bourg située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve, àl’ouest, la frontière du territoire prussien, à l’est, la frontière actuelle de laprovince de Liège , au midi, et la Gueldre hollandaise, au nord, appartien-dra désormais tout entière à S. M. le roi des Pays-Bas , soit en sa qualité degrand-duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande .
2°. Sur la rive gauche de la Meuse , à partir du point le plus méri-dional de la province hollandaise du Brabant septentrional , il sera tiré,d’après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse , au-dessus deWessom, entre cet endroit et Stevensweert, au point où se touchent sur larive gauche les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et deMaastricht , de manière que Bergerot, Stamproy, Hecr-Itteren, Ittervoor etThorn, avec leurs banlieues, ainsi que tous les autres endroits situés aunord de cette ligne, feront partie du territoire hollandais.
Les anciennes enclaves hollandaises dans le Limbourg , sur la rive gauchede la Meuse, appartiendront à la Belgique, à l’exception de Maëstricht ,laquelle, avec un rayon de territoire de 1,200 toises, à partir du glacis exté-rieur de la place sur ladite rive de ce lleuve, continuera d'étre possédée entoute souveraineté et propriété par S. M. le roi des Pays-Bas .
Art. 5. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg , s’entendraavec la Confédération germanique et les agnats de la maison de Nassau surl’application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4, ainsi quesur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires,soit avec les agnats ci-dessus nommés de la maison de Nassau, soit avec laConfédération germanique .
Art. 6. Moyennant les arrangements territoriaux ci-dessus, chacune desdeux parties renonce réciproquement, pour jamais, à toute prétention surles territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessionsde l’autre partie, telles qu’elles setrouvent décrites dans les articles 1,2 et 4.
Lesdites limites seront tracées conformément à ces mêmes articles, pardes commissaires-démarcateurs belges et hollandais, qui se réuniront leplus tôt possible en la ville de Maëstricht .
Art. 7. La Belgique , dans les limites indiquées aux articles 1,2 et 4, for-