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HISTOIRE DE DIX AXS.
mera un État indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d’ob-server cetteméme neutralité envers tous les autres États.
Art. 8. L’écoulement des eaux des Flandres sera réglé entre la Hollandeet la Belgique , d’après les stipulations arrêtées à cet égard dans l’article Cdu traité définitif conclu entre S. M. l’empereur d’Allemagne et les états-gé-néraux, le 8 novembre 1788; et, conformément audit article, des commis-saires nommés de part et d’autre s’entendront sur l’application des dispo-sitions qu’il consacre.
Art. 9. Les dispositions des articles 108 et 117 inclusivement, de l’actegénéral du Congrès de Vienne , relatives à la libre navigation des fleuves etrivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables quiséparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.
En ce qui concerne spécialement la navigation de l’Escaut, il sera con-venu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes del’Escaut en aval d’Anvers , seront soumis à une surveillance commune ; quecette surveillance commune sera exercée par des commissaires nommés àcet effet de part et d’autre; que des droits de pilotage modérés seront fixésd’un commun accord, et que ces droits seront les mêmes pour le commercehollandais et pour le commerce belge . 11 est également convenu que la na-vigation des eaux intermédiaires entre l’Escaut et le llhin, pour arriverd’Anvers au Rhin et vice versd, restera réciproquement libre, et qu’elle nesera assujettie qu’à des péages modérés qui seront provisoirement lesmêmes pour le commerce des deux pays.
Des commissaires se réuniront, de part et d’autre, à Anvers , dans le délaid'un mois, tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages,qu’afin de convenir d’un règlement général pour l’exécution des dispositionsdu présent article, et d’y comprendre l’exercice du droit de pêche et ducommerce de pêcherie, dans toute l’étendue de l’Escaut, sur le pied d’uneparfaite réciprocité en faveur des sujets des deux pays.
En attendant, et jusqu’à ce que ledit règlement soit arrêté, la navigationdes fleuves et rivières navigables ci-dessus mentionnés restera libre aucommerce des deux pays, qui adopteront provisoirement à cet égard les ta-rifs de la convention signée le 31 mars 1831, à Mayence , pour la libre navi-gation du Rhin , ainsi que les autres dispositions de cette convention, entant qu’elles pourront s’appliquer aux fleuves et rivières navigables quiséparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge .
Art, 10. L’usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays conti-nuera d’être libre et commun à leurs habitants.
11 est entendu qu’ils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions ;que de part et d’autre il ne sera perçu sur la navigation des canaux que desdroits modérés.