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Tome troisième.
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documents historiques.

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Art. 11. Les communications commerciales par la ville de Maastricht etpar celle de Sittard resteront entièrement libres, et ne pourront être entra-vées sous aucun prétexte.

L’usage des routes qui, en traversant ces deux villes, conduisent auxfrontières de l’Allemagne , ne sera assujetti qu’au paiement de barrière mo-déré pour l’entretien de ces routes, de telle sorte que le commerce detransit n’y puisse éprouver aucun obstacle, et que moyennant les droitsci-dessus mentionnés, ces routes soient toujours entretenues en bon état etpropres à faciliter ce commerce.

Art. 12. Dans le cas où il aurait été construit ,en Belgique une nouvelleroute, ou creusé un nouveau canal qui aboutirait à la Meuse , vis-à-vis lecanton hollandais de Sittard, alors il serait loisible à la Belgique de deman-der à la Hollande , qui ne s’y refuserait pas dans cette supposition, queladite route ou ledit canal fût prolongé d’après le meme plan, entièrementaux frais et dépens de la Belgique, par le canton de Sittard , jusqu’aux fron-tières de. l’Allemagne .

Cette route ou ce canal, qui ne pourrait servir que de communication com-merciale, serait construit au choix de la Hollande , soit par des ingénieurs etouvriers que la Belgique obtiendrait l’autorisation d’employer à ceteifetdansle canton de Sittard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait, et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux conve-nus, le tout sans charge aucune pour la Hollande , et sans préjudice de sesdroits de souverainété exclusifs sur le territoire que traverserait la route oulecanal en question.

Les deux parties fixeraient d’un commun accord, le montant et le modede perception des droits de péage qui seraient prélevés sur cette même routeou canal.

Art. 13. S1. A partir du 1 er janvier 1832, la Belgique , du chef du partagedes dettes publiques du royaume uni des Pays-Bas, restera chargée d’unesomme de huit millions quatre cent mille florins des Pays-Bas de rentesannuelles, dont les capitaux seront transportés en débet du grand livre àAmsterdam , ou du débet du trésor général du royaume uni des Pays-Bas,sur le débet du grand livre de la Belgique .

S 2. Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du grandlivre de la Belgique , par suite du paragraphe précédent, jusqu’à la concur-rence de la somme totale de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes an-nuelles, serontconsidérés comme faisant partie de la dette nationale belge , etla Belgique s’engage à n’admettre, ni pour le présent ni pour l’avenir,aucune distinction entre cette portion de la dette publique et toute autredette nationale belge déjà créée ou à créer.

S 3. L’acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mention-