DOCUMENTS HISTORIQUES.
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Art. 15. Le port d’Anvers , conformément aux stipulations de l’article 15du traité de Paris du 10 mai 1814, continuera d’être uniquement un portde commerce.
Art. 10. Les ouvrages d’utilité publique ou particulière, tels que canaux,routes, ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie auxfrais du royaume uni des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages etles charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entenduque les capitaux empruntés pour la construction des ouvrages, et qui ysont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges, pour autantqu’ils ne sont pas encore remboursés, et sans que les remboursements déjàeffectués puissent donner lieu à liquidation.
Art. 17. Les séquestres qui auraient été mis en Belgique pendant lestroubles, pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniauxquelconques, seront levés sans nul retard, et la jouissance des biens etdomaines susdits sera immédiatement rendue aux légitimes proprié-taires.
Art. 18. Dans les deux pays, dont la séparation a lieu en conséquencedes présents articles, les habitants et propriétaires, s’ils veulent transférerleur domicile d’un pays à l’autre, auront la liberté de disposer, pendantdeux ans, de leurs propriétés, meubles et immeubles, de quelque naturequ’elles soient, de les vendre, et d’emporter le produit de ces ventes, soiten numéraire, soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittementde droits autres que ceux qui sont aujourd’hui en vigueur dans les deuxpays pour les mutations et transferts. Il est entendu que renonciation estfaite, pour le présent et pour l’avenir, à la perception de tout droit d’au-baine et de distraction sur les personnes et sur les biens des Hollandais enBelgique, et des Belges en Hollande .
Art. 19. La qualité de sujet mixte, quant à la propriété, sera reconnueet maintenue.
Art. 20. Les dispositions des articles 11 jusqu'à 21 inclusivement, dutraité conclu entre l’Autriche et la Russie le 3 mai 1815, qui fait partie in-tégrante de l’acte général du congrès de Vienne, dispositions relatives auxpropriétaires mixtes, à l’élection de domicile qu’ils sont tenus de faire, auxdroits qu’ils exerceront comme sujets de l’un ou de l’autre État, et auxrapports de voisinages dans les propriétés coupées par les frontières, serontappliquées aux propriétaires qui, en Hollande, dans le grand-duché deLuxembourg ou en Belgique , se trouveront dans le cas prévu par les sus-dites dispositions des actes du congrès de Vienne.
Les droits d’aubaine et de distraction étant abolis dès à présent entre laHollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique , il est entenduque, parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles [qui se rapporte-