45 2 Traité des Preuves
„ sons Souveraines & des plus puisantes„ de la Chrétienté. „ Cette grâce fut ac-cordée de l’avis de la Reine Régente &des Princes & Princestès du Sang.
De toutes les preuves & de tous les faitsantérieurs au temps où M. de Fontenay-Mareuil doit avoir composé son Manus-crit, (c) il résulte qu’il n’a parlé, commeil a fait, de la Maison de Rohan , quesur de (impies oui-dire, d’après quelquesbruits vagues & incertains que la jalousiefeule avoit fait répandre , & qu’il n’avoitnullement approfondis; que s’il avoit con-sulté les Actes & les Monuments qui fontle premier fondement & le seul appui detoutes vérités historiques, ils lui auroientappris, i°. que la Maison de Rohan a jouidans tous les temps de la distinction du Ta-bouret ; 2°. qu’à cet égard il n’a jamaisété, ni pu être aucune différence dans lesBranches de cette Maison , puisque cetteprérogative lui a été accordée par nos Roisà titre de naisiànce; 3° que ni la Comtefîède Rochefort, Anne de Rohan, ni Mariede Rohan, femme de Monsieur de Luy-nes, ne furent point redevables du Tabou-ret à la faveur & au crédit de ce Favori deLouis XIII; 4 0 . que quand on lui accorde-
(c) On a vu ci-dessus que M. de Foatenay-Mareuil est mort en 1665.