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une Lettre annexe au Traité de i6f8* Louis XIV. déclare ,„ que les marchands desd. Cantons, & ceux de leurs Alliés,„ jouiront de l’exemption de tous péages & impôts , tant„ pour leurs marchandées qui auront été fabriquées dans la„ Suilfe, que pour d’autres conformément au Traité de paix’„ perpétuelle conclu en 1515. foit qu’ils fortent de la France„ avec lefdites marchandées, ou qu’ils les y apportent, en-„ forte que lefdits marchands ne pourront en aucune maniéré„ être inquiétés au fujet de ladite exemption „.
Ce n’eft pas ici le lieu de décompofer cette annexe, quin’ayant d’application qu’aux feuls droits fur les marchandéesfe trouvera bien mieux placée dans le fécond chef de difeuf-fion. Mais elle tenoit au Traité, & la réciprocité y eft encoreplus fortement blelfée. C’eft dans ce feul point de vue qu’ila convenu de la citer.
Cette bafe principale de tous nos anciens Traités, notam-ment de celui de l’an 1516., la réciprocité fe retrouve enpartie dans le Traité fuivant confenti en 171?. Si l’Article 24.déclare les Suilfes exempts des droits de foraine & d’aubaine,s’il leur eft accordé de-pouvoir acquérir & de recueillir lesfucceéîons de ceux de leur nation qui décéderoient en Fran-ce, l’Article 27. accorde chez les Suilfes tous ces avantagesaux François. On n’y voit de diftin&ion qu’à l’égard desSuilfes militaires que l’Article 6 . exempte, limitativement pourleurs appointemens, du dixième, de la capitation & autresimportions quelconques , & que le même Article alîimile auxcommenfaux ou nobles quant aux fonds qu’ils polféderont.
Ce Traité leur fuppofe, leur accorde même nommément lafaculté du domicile. Mais fous quel rapport & comment ?à la charge par les Militaires „quipolféderoient des biens fonds,„ de payer les taxes & autres charges attachées à la nature„ des biens qu’ils polféderont „. A la charge encore par ceux,„ qui par eux, ou par leurs femmes exerceroient un métier„ ou feroient quelque commerce, qui 11e fût pas relatif aun - fervice des Compagnies à la folde de Sa Majefté , de relier„ confondus & ne pouvoir prétendre plus de prérogatives quen les propres fujets du Roi„. Enfin & à l’égard des Suilfesordinaires „ d’être traités en toutes chofes à l’inftar de ces„ mêmes Sujets „ .
Il 11e faut rien omettre. Un Traité antérieur palfé entreHenry III., les louables Cantons de Berne & de Soleure &
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