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n’en jouir encore, comme le dit Louis XII. 17 ans après leslettres de Louis XI. qu'autant & fi longuement qu'ils ferontà notre fervice. Et l’on voudroit encore les approprier aux*Marchands! Voyons donc s’il exifte au-delà de ces titresquelque motif plaufible d’infiftcr fur cette opinion.
. Le Mémoire à l’appui de la Réquifition cite d’abord l’avisd’un Général des Financés au département de Lyon du 30.Juin iffi. qui vote pour la décharge d’un droit d’entréefur le vin & qui en prend pour motif la nouveauté du droit& fa poftériorité à la paix perpétuelle. Mais ce motif quieft pris du texte du Traité de l’an 1516. prouve, ou quecette décharge ne devoit pas porter fur des domiciliés, ou quel’avis feroit contraire au texte formel de ce Truité, qui nefuppofe pas le droit de domicile & qui ne ftipule d’immunitésqu’au profit des allans, voyageurs & marchands qui iroient& viendroient par les pays de P une & de l'autre partie. Dansl’urt & l’autre cas cet avis éphémère ne méritoit pas d’être cité.
Une déclaration donnée par Charles IX. le 4. du moisd’Août 1561. en confirmant à fes amis & alliés les Bour-*geois des Cantons Suilfes, les privilèges, franchifes & exemp-tions portés par les Lettres de ce expédiées, déclare n’y ad-mettre que les natifs & originaires defdits Cantons feulement,& le motif en eft que divers étrangers fe difant Bourgeoisdefdits Cantons fe contentoient de gagner les droits d’entrée& gabelle qu’auroient dû payer leurs marchandifes, & quiétoient payés par les François ; ce qui furchargeoit ces der-niers en les forçant à donner leurs marchandifes à auiïi bas'prix que ces étrangers. On doit en conclure, dit-on, queCharles IX. fa voit & qu’il reconnoilfoit que les privilègesappartenoient au titre de Süilfe originaire.
Oui : il reconnoilfoit que cette faculté également don-née aux Suilfes & aux François, d'aller & négocier par lespays de l'une & de l'autre partie , fans y être ou fans devoiry être furchargés d’autre impolition plus forte, que ce qui étoitaccoutumé: que ces privilèges fondés fur les difpofitions duTraité de if 16. ne dévoient point palfer aux étrangers. Ilpourvoit à l’abus qui en leur communiquant le droit de Bour-’geoifie, leur facilitait d’èn ufer.' Mais fa déclaration expli-'quant nettement que l’abus né portoit & ne pou voit porterque fur des exemptions accordées aux Marchands &, pour leurs ■.. * mar-