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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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nen jouir encore, comme le dit Louis XII. 17 ans après leslettres de Louis XI. qu'autant & fi longuement qu'ils ferontà notre fervice. Et lon voudroit encore les approprier aux*Marchands! Voyons donc sil exifte au-delà de ces titresquelque motif plaufible dinfiftcr fur cette opinion.

. Le Mémoire à lappui de la Réquifition cite dabord lavisdun Général des Financés au département de Lyon du 30.Juin iffi. qui vote pour la décharge dun droit dentréefur le vin & qui en prend pour motif la nouveauté du droit& fa poftériorité à la paix perpétuelle. Mais ce motif quieft pris du texte du Traité de lan 1516. prouve, ou quecette décharge ne devoit pas porter fur des domiciliés, ou quelavis feroit contraire au texte formel de ce Truité, qui nefuppofe pas le droit de domicile & qui ne ftipule dimmunitésquau profit des allans, voyageurs & marchands qui iroient& viendroient par les pays de P une & de l'autre partie. Danslurt & lautre cas cet avis éphémère ne méritoit pas dêtre cité.

Une déclaration donnée par Charles IX. le 4. du moisdAoût 1561. en confirmant à fes amis & alliés les Bour-*geois des Cantons Suilfes, les privilèges, franchifes & exemp-tions portés par les Lettres de ce expédiées, déclare ny ad-mettre que les natifs & originaires defdits Cantons feulement,& le motif en eft que divers étrangers fe difant Bourgeoisdefdits Cantons fe contentoient de gagner les droits dentrée& gabelle quauroient payer leurs marchandifes, & quiétoient payés par les François ; ce qui furchargeoit ces der-niers en les forçant à donner leurs marchandifes à auiïi bas'prix que ces étrangers. On doit en conclure, dit-on, queCharles IX. fa voit & quil reconnoilfoit que les privilègesappartenoient au titre de Süilfe originaire.

Oui : il reconnoilfoit que cette faculté également don-née aux Suilfes & aux François, d'aller & négocier par lespays de l'une & de l'autre partie , fans y être ou fans devoiry être furchargés dautre impolition plus forte, que ce qui étoitaccoutumé: que ces privilèges fondés fur les difpofitions duTraité de if 16. ne dévoient point palfer aux étrangers. Ilpourvoit à labus qui en leur communiquant le droit de Bour-geoifie, leur facilitait dèn ufer.' Mais fa déclaration expli-'quant nettement que labus portoit & ne pou voit porterque fur des exemptions accordées aux Marchands &, pour leurs.. * mar-