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fournis par ce meme Traité. II le pouvoît fî peu , que quel-qu’euffent été les ftipulations de celui de 1^16. quand il auroitété parlé de domicile & fur cet article encore accordé des im-munités , il eût fuffi fans doute de l’antériorité de la Taillecréée en I44f. pour qu’en fe conformant à cet ancien Traitécette impofition fût due par tous autres Suiffes Domiciliés.
Relie enfin la réponfe de 174a. Louis XV. y renouvellel’affurance de conferver & de faire jouir la Nation Helvétiquede tous les privilèges qui lui ont été accordés f bit par les Traitésde Faix , Jbit par les Traités à’Alliance. Mais remarquons icique c’eft précifément le louable Corps Helvétique qui confacrelui- même les termes dans lefquels cette réponfe eft faite, quil’employe comme un titre qui doit déterminer , s’il y a ou s’iln’y a pas d’immunités acquifes à la clafle des Suilfes qui n’ontd’autre mérite que celui d’être Domiciliés. Qu’ils reconnoif.fent donc qu’elle n’en a aucune , puifque cette réponfe n’enadmet que dans les Traités , & que dans la réalité il n’y en aaucun qui lui en donne.
C’eft parce qu’en effet il n’y a point de Traité qui enaccorde, de pas un genre aux Suifles comme Domiciliés , parcequ’encore les Suilfes qui ne font que Domiciliés font plutôt ex-clus qu’appelles par les Lettres de privilège , parce qu’enfin cesLettres , que nos deux derniers Rois n’ont point renouvelléesdans cet intervalle immenfe que ces deux derniers régnés ontduré, feroient par ce fcul fait anéanties ; que Louis XV. ajugé devoir à fes fuiets d’expliquer quels étoient l’état & l’exiC-tence de tous les Suilfes Domiciliés, & qu’après avoir déclaré,„ que les Suilfes Militaires n’avoient d’autres privilèges en„ France que d’y être traités comme les nobles & les commen-„ faux de faMaifon , que les non - Militaires ne pouvoient ças3, prétendre à un traitement plus favorable que les Natio-„ naux „ : Il prononce :
A l’égard des premiers , qu’il veut bien par grâce [pédalé& par un pur effet de fa bonté , par égard aufîi pour les fer-vices qu’ils lui ont rendus, ainli qu’à fes Prédéceffeurs, lesexempter de la Capitation , vingtième & autres fubventions,jnfqii’à ce qu’il lui plaife d’en ordonner autrement.
A l’égard des non - Militaires, qu’ils doivent être fournisà toute impofition & taxe , mais qu’il juge à propos qu’on lestraite avec circonfpeétion.
Enfin à l’égard des Genevois, qu’ils n’ont aucun privilège