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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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fournis par ce meme Traité. II le pouvoît peu , que quel-queuffent été les ftipulations de celui de 1^16. quand il auroitété parlé de domicile & fur cet article encore accordé des im-munités , il eût fuffi fans doute de lantériorité de la Taillecréée en I44f. pour quen fe conformant à cet ancien Traitécette impofition fût due par tous autres Suiffes Domiciliés.

Relie enfin la réponfe de 174a. Louis XV. y renouvellelaffurance de conferver & de faire jouir la Nation Helvétiquede tous les privilèges qui lui ont été accordés f bit par les Traitésde Faix , Jbit par les Traités àAlliance. Mais remarquons icique ceft précifément le louable Corps Helvétique qui confacrelui- même les termes dans lefquels cette réponfe eft faite, quilemploye comme un titre qui doit déterminer , sil y a ou silny a pas dimmunités acquifes à la clafle des Suilfes qui nontdautre mérite que celui dêtre Domiciliés. Quils reconnoif.fent donc quelle nen a aucune , puifque cette réponfe nenadmet que dans les Traités , & que dans la réalité il ny en aaucun qui lui en donne.

Ceft parce quen effet il ny a point de Traité qui enaccorde, de pas un genre aux Suifles comme Domiciliés , parcequencore les Suilfes qui ne font que Domiciliés font plutôt ex-clus quappelles par les Lettres de privilège , parce quenfin cesLettres , que nos deux derniers Rois nont point renouvelléesdans cet intervalle immenfe que ces deux derniers régnés ontduré, feroient par ce fcul fait anéanties ; que Louis XV. ajugé devoir à fes fuiets dexpliquer quels étoient létat & lexiC-tence de tous les Suilfes Domiciliés, & quaprès avoir déclaré, que les Suilfes Militaires navoient dautres privilèges en France que dy être traités comme les nobles & les commen- faux de faMaifon , que les non - Militaires ne pouvoient ças3, prétendre à un traitement plus favorable que les Natio- naux : Il prononce :

A légard des premiers , quil veut bien par grâce [pédalé& par un pur effet de fa bonté , par égard aufîi pour les fer-vices quils lui ont rendus, ainli quà fes Prédéceffeurs, lesexempter de la Capitation , vingtième & autres fubventions,jnfqiià ce quil lui plaife den ordonner autrement.

A légard des non - Militaires, quils doivent être fournisà toute impofition & taxe , mais quil juge à propos quon lestraite avec circonfpeétion.

Enfin à légard des Genevois, quils nont aucun privilège