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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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ni aucun titre quelconque pour prétendre à aucune exemption.

Tel eft donc & tel a été dans tous les tems létat conftantdes Suilfes Domiciliés en France. Nul Traité fubftftant autreque le Traité de lan 1 6. qui eft fi fort éloigné détendrefes faveurs au cas du domicile , quil ne permet pas mêmequon puiife être Domicilié. Nul des autres Traités purementtemporaires qui y ait attaché aucune immunité : Des Lettresde privüége i mais qui nont gratifié que les feuls Militaires& pas dautres Domiciles , qui dailleurs ne feroient plus quedes titres illufoires , puifquils ne font pas renouvellés. Toutau plus trois ou quatre époques de furprife , mais que dautresont réparé , & qui nauroient jamais en tout état de caufeprévalu au texte des Traités : étoit-ce bien le cas dinvoquerles promejfes d'un fi grand nombre de Rois , cette foule immenfe ,dit-on, de Lettres- Patentes , d'arrêts & de décifions renduespour autorifer les exemptions ? Mais font ces promelfes? ces Lettres - Patentes, ces arrêts & ces décifions ? Les pro-melfes des Rois devçoient fe retrouver dans les Traités palfésentre les deux Puilfances,& il nen eft aucun qui accorde audomicile la plus foible idée dexemption. Les Lettres- Paten-tes portent bien viliblement lexclufion de tous autres que lesMilitaires. Et cette foule immenfe darrêts &de décifions fe réduit,à tout prendre , aux deux Arrêts rendus aux deux feules épo-ques de 1710 & 1722. le premier entraîné par des allégationsqui nétoient rien moins que décentes, le fécond par linatten-tion dun rédadeur qui oublie que , par le Traité-même de171Ç.Ü ne doit y avoir dexemptions que pour les feuls SuilfesMilitaires. Peut-011 porter plus loin labus des expreftions &la relfource adroite , mais bien peu profitable , de dénaturerles queftions ?

Mais, nous dit fauteur du Mémoire, le Suilfe qui commer-ce à Lyon doit sy trouver y être infcrit & reconnu pour re-cevoir les Marchandées de fa maifon établie en Suilfe. Il eftdonc obligé par une fuite de ces conditions davoir dans lamême Ville des magafins & une habitation ; A cela la réponfeque , quand il feroit queftion de fe régler par les derniersTraités qui ont effedivement permis le domicile , mais qui nefont point exigé , il feroit fous-entendu que cette tolérancequi ny eft alfortie de pas une exemption, exige le fupportdes charges. Mais nous navons ici quune loi fubfiftante,un feul Traité , celui de lan ifi 6 , qui puilfe ou qui doive

nous