ni aucun titre quelconque pour prétendre à aucune exemption.
Tel eft donc & tel a été dans tous les tems l’état conftantdes Suilfes Domiciliés en France. Nul Traité fubftftant autreque le Traité de l’an 1 6. qui eft fi fort éloigné d’étendrefes faveurs au cas du domicile , qu’il ne permet pas mêmequ’on puiife être Domicilié. Nul des autres Traités purementtemporaires qui y ait attaché aucune immunité : Des Lettresde privüége i mais qui n’ont gratifié que les feuls Militaires& pas d’autres Domiciles , qui d’ailleurs ne feroient plus quedes titres illufoires , puifqu’ils ne font pas renouvellés. Toutau plus trois ou quatre époques de furprife , mais que d’autresont réparé , & qui n’auroient jamais en tout état de caufeprévalu au texte des Traités : étoit-ce bien le cas d’invoquerles promejfes d'un fi grand nombre de Rois , cette foule immenfe ,dit-on, de Lettres- Patentes , d'arrêts & de décifions renduespour autorifer les exemptions ? Mais où font ces promelfes?où ces Lettres - Patentes, ces arrêts & ces décifions ? Les pro-melfes des Rois devçoient fe retrouver dans les Traités palfésentre les deux Puilfances,& il n’en eft aucun qui accorde audomicile la plus foible idée d’exemption. Les Lettres- Paten-tes portent bien viliblement l’exclufion de tous autres que lesMilitaires. Et cette foule immenfe d’arrêts &de décifions fe réduit,à tout prendre , aux deux Arrêts rendus aux deux feules épo-ques de 1710 & 1722. le premier entraîné par des allégationsqui n’étoient rien moins que décentes, le fécond par l’inatten-tion d’un rédadeur qui oublie que , par le Traité-même de171Ç.Ü ne doit y avoir d’exemptions que pour les feuls SuilfesMilitaires. Peut-011 porter plus loin l’abus des expreftions &la relfource adroite , mais bien peu profitable , de dénaturerles queftions ?
Mais, nous dit fauteur du Mémoire, le Suilfe qui commer-ce à Lyon doit s’y trouver y être infcrit & reconnu pour re-cevoir les Marchandées de fa maifon établie en Suilfe. Il eftdonc obligé par une fuite de ces conditions d’avoir dans lamême Ville des magafins & une habitation ; A cela la réponfeque , quand il feroit queftion de fe régler par les derniersTraités qui ont effedivement permis le domicile , mais qui nefont point exigé , il feroit fous-entendu que cette tolérancequi n’y eft alfortie de pas une exemption, exige le fupportdes charges. Mais nous n’avons ici qu’une loi fubfiftante,un feul Traité , celui de l’an ifi 6 , qui puilfe ou qui doive
nous