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„ charges auxquels les Sujets de Sa Majefté font taxés pour„ des marchandifes femblables „.
Ils requièrent enfin la liberté du tranfit, c’eft-à-dire,
„ que le paffage libre foit accordé à toutes leurs marchandi-„ fes, auffi bien d’une province à l’autre que dans celles ré-„ putées étrangères, pourvu que lefdites marchandifes foient„ munies d’acquits à caution, au moyen defquels elles foient„ exemptes de tous les péages & charges fufdites, excepté les„ frais du fcellé & des documens qui y ont rapport „.
Si on en croit au Mémoire qui eft donné à l’appui deleur Réquifition, ces demandes portées au point où elles le »font, ne font pas même proportionnées à ce qui leur eft dûaux termes du Traité & de la multitude de Lettres - Patentes,arrêts & autres décifions qui ont été données en conféquence ;puifqu’enfin , fi partie de ces titres donnés en interpréta-tion réduifent P exemption des marchandifes Suiffes aux droitsde nouvelle création, il en eft d’autres aufli qui, fans trops’occuper de cette diftinéfion confondent les époques, & libè-rent autant de tous droits antérieurs à Pan 151 6. que de tou-tes autres impofitions d’une datte récente ou poftérieure.
Oui, il en eft plufieurs qui fiippolent les Suiffes exemptsde toute impofition, mais qui prouvent en cela même quel’erreur ou la furprife préfidoient à ces décifions.
De ce nombre fans doute feroient les Lettres - Patentesque donne Henry IL le 19. Février 1^2. en ce qu’elles dif-penfent les Marchands de St. Gall, Schaffoufe & autres de payerPimpofition foraine fur le très - ancien pied de fon inftitution,fi ces Lettres - Patentes n’expliquoient elles-mêmes qu’elles nefont données uniquement que par provifion & encore dans lafeule intention de gratifier kfdits Suijfes des Ligues.
Tel cet arrêt qu’ils citent de la Cour des aides de Parisdu 10. Mars if7f. qui les libéré, dit-on, de droits dûs auxentrées pour draps d’or & d’argent & de foie, lorfque cesdraps dévoient avant & au moment du Traité de Ifi6. Undroit bien certain de 5. pour Cent.
Tel autre arrêt encore du Parlement de Grenoble, dumois de Mai 1606. en ce qu’il applique, dit-on , au paffagechez l’étranger la franchife des marchandifes, lorsqu’il n’eneft aucune qui ne fût impofée a 9. & 10. p. Ct. de droitsétablis à la fortie.
Tel l’arrêt du Confeil du 2. Août 1618. qui, fuivant
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