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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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charges auxquels les Sujets de Sa Majefté font taxés pour des marchandifes femblables.

Ils requièrent enfin la liberté du tranfit, ceft-à-dire,

que le paffage libre foit accordé à toutes leurs marchandi- fes, auffi bien dune province à lautre que dans celles- putées étrangères, pourvu que lefdites marchandifes foient munies dacquits à caution, au moyen defquels elles foient exemptes de tous les péages & charges fufdites, excepté les frais du fcellé & des documens qui y ont rapport.

Si on en croit au Mémoire qui eft donné à lappui deleur Réquifition, ces demandes portées au point elles le »font, ne font pas même proportionnées à ce qui leur eftaux termes du Traité & de la multitude de Lettres - Patentes,arrêts & autres décifions qui ont été données en conféquence ;puifquenfin , fi partie de ces titres donnés en interpréta-tion réduifent P exemption des marchandifes Suiffes aux droitsde nouvelle création, il en eft dautres aufli qui, fans tropsoccuper de cette diftinéfion confondent les époques, & libè-rent autant de tous droits antérieurs à Pan 151 6. que de tou-tes autres impofitions dune datte récente ou poftérieure.

Oui, il en eft plufieurs qui fiippolent les Suiffes exemptsde toute impofition, mais qui prouvent en cela même quelerreur ou la furprife préfidoient à ces décifions.

De ce nombre fans doute feroient les Lettres - Patentesque donne Henry IL le 19. Février 1^2. en ce quelles dif-penfent les Marchands de St. Gall, Schaffoufe & autres de payerPimpofition foraine fur le très - ancien pied de fon inftitution,fi ces Lettres - Patentes nexpliquoient elles-mêmes quelles nefont données uniquement que par provifion & encore dans lafeule intention de gratifier kfdits Suijfes des Ligues.

Tel cet arrêt quils citent de la Cour des aides de Parisdu 10. Mars if7f. qui les libéré, dit-on, de droits dûs auxentrées pour draps dor & dargent & de foie, lorfque cesdraps dévoient avant & au moment du Traité de Ifi6. Undroit bien certain de 5. pour Cent.

Tel autre arrêt encore du Parlement de Grenoble, dumois de Mai 1606. en ce quil applique, dit-on , au paffagechez létranger la franchife des marchandifes, lorsquil neneft aucune qui ne fût impofée a 9. & 10. p. Ct. de droitsétablis à la fortie.

Tel larrêt du Confeil du 2. Août 1618. qui, fuivant

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