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SUR L’ART DES MINES.
CHAPITRE DEUXIÈME.
Du droit des Mines appartenant au Souverain ., ou defon droit Régalien Jiir les Mines.
§. 21 .
Par le mot de régalien , l’on entend les droits du Sei-gneur d'un pays, fur les objets qui n’ont pu , de leurnature, être mis en la poiïelîion de fes fiijets ; ils ont, parcette raifon , été attribués au bien public. Le Seigneurdoit les adminiftrer, comme lui appartenant, pour enfaire ufage , fùivant J’exigence des cas , par des difpoli-tions fàges 8c avantageufès pour le bien public.
Sur ce fondement, les exploitations des Mines dépen-dent du droit régalien, parce que la répartition de la pro-priété de leur fuperfrcie , n’a pu fe faire que relative-ment a 1 agriculture & aux befoins de la vie; 8c ce qui eflrelie caché dans le fein cfe la terre, n’ayant pu faire partiede cette même répartition, on y a attaché des foins par-ticuliers , qui ont été réfervés au bien commun, ou àcelui qui le gouverne comme adminiftrateur de l’Etat,pour en faire un ufage qui tournât à l’avantage du bien
public.
Tome IL V v