SUR L’ART DES MINES. 341fonnable , à moins qu’il ne leur ait laiHe la liberté deles vendre par eux-mêmes. La vente des métaux en Hoï^grie , eft attribuée au Souverain par Décret du Roi Sigif-mond, de l'année 1405 , qui porte : N te iidem virl Eccle-fiajüci > Nobiles & Laboratores minerarum prœdiclarum >exipjis minerisprovenientia extra regnum nojlrum deferre,aut aliis quibujvis kominum per jouis venditioni expcmeredebeant jfed hujujmodi aurum & argentitm , jicut de (linsmineris & montants nojlris ad Cameram nojiram ventreejl conjuetum , ad vendendum in Cameram nojirœ Majef-tatis teneantur apportare & exponere hujujmodi vendi-tioni.
Dans le premier §. de ce Décret, il eft dit exprefte-ment : Minerœ auri vel argenti vel alterius cujufvismetalli .
§, 26.
Le pouvoir légiflatif étant accorde au Souverain , ileft de fon intérêt de former des difpofitions , qu’il éta-blira comme loix aux intéreiïes. Ces loix font neceftaires,pour que les Mines s’exploitent en règle, afin d’évitertout inconvénient fâcheux , 8c pour la confâvation desdroits 8c privilèges.
Le Souverain peut changer la difpofition de ces loix ,fuivant les circonftances, & ainfi qu’il le jugera conve-nable pour le bien de l’Etat, les augmenter, les dimi-nuer , les abolir & en établir des nouvelles, parce que