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2 (1778)
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3 70 INSTRUCTIONréglée, lorfquon veut quelle foit avantageufe à un Etat»La première eft de monnoyer des efpèces de bon aloi'Si de bon titre; pour cela , il ne faut pas que les Souve-rains fefaftent une fource de richelîes de leurs monnoies.Le braffage leur appartient comme droit régalien ; maisil faut quil foit modéré. Il dépend toujours du Souve-rain , de faire valoir à fa volonté , dans fon pays , la pro-portion de largent, conféquemment de monnoyer lemarc dor Si dargent à un prix plus haut que ceux desautres peuples. Ses Sujets font obligés de recevoir cetteproportion, de telle nature elle puilfe être. Elle eft uneffet du pouvoir fuprême ; mais il réduiroit par- fonpays dans une trifte fituation ; il perdroit lui-même de£es revenus, puifque les autres nations n admettraientpoint cette proportion, en neftimant que la valeur in-trinfeque de cette monnoie , Si conféquemment fonpays perdroit confidérablement dans le commerce avecles autres nations. Le titre des efpèces doit donc le rap'procher, autant qu il eft poffible, de la valeur intrin-'feque de lor Si de largent même.

§ n-

Le Souverain ayant donc le droit de déterminer la pf 1portion de la valeur de la monnoie pour fes Sujets, dfdonner le crédit & la foi publique, par lempreinte d?fa figure Si de fes armes, aucune autre efpèce ne do^avoir cours dans fon pays. U eft contraire à tous pf lCr