RECUEIL CHRONOLOGIQUE
DES
RÉGLEMENS SUR LES FORÊTS, CHASSES ET PÊCHES;
CONTENANT
Les Ordonnances, Édits et Déclarations des Rois de France j les Arrêts duConseil et des Cours souveraines ; les Lois, Arrêtés du Gouvernement,Décrets , Ordonnances du Roi , Arrêts de la Cour de Cassation,Décisions ministérielles, Circulaires et Instructions administratives.
i8o5. j janvier ( 17 nivôse an 13 ). — Décret por-tant que le pâturage ne pourra être exercé dansles bois de l’état, des établissemenspublics et desparticuliers, que dans les parties déclarées défen-sables , conformément à l’ordonnance de 1669. V.la circulaire n°. 252 du 9 pluviôse ci-après.
180 5 . 7 janvier. (17 nivôse an j 3 .) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Bois. Marais. Cantonnement. L’ancien conseil duRoi , étant en possession de connoître de la ma-tière des cantonnemens, il n'y a pas lieu de revenirsur les arrêts qu’il a prononcés.
Plusieurs questions se sont présentées à la courde cassation, section civile, à l’occasion du recoursexercé par les communes de Houtteviile et de Lies-ville , département de la Manche, contre un arrêtde l’ancien conseil du Roi , du 18 avril 1785, renducontradictoirement entre elles et les religieux del’abbaye de Saint-Etienne de Caen , seigneurs dela baronie de Baupte.
M. le procureur général, près la cour de cassa-tion, a discuté ces questions dans le plaidoyer sui-vant :
« Par cet arrêt ( a-t-il dit à l’audience du 17 ni-vôse an i 3 ), l’ancien conseil d’état a ordonné, enconfirmant l’abbaye de Saint-Etienne dans la pro-priété du marais de Lievetot et du Perrey , que lescommunes de Houteville et de Liesville, seroientmises en possession, par forme de cantonnement,du marais du Perrey, contenant 91 arpens 2 perches,pour en jouir en commun et en toute propriété,sous la directe de l’abbaye, et à la charge de luipayer les redevances accoutumées ; et qu’en consé-quence , l’abbaye jouirait en toùte propriété dumarais de Liévetot, lequel demeurerait déchargé detous droits d’usage, panage et pâturage.
Tome II,
» Les habitans de Houtteviile et de Liesville sesont pourvus en cassation contre cet arrêt : ils l’ontattaqué comme rendu incompétemment ; et à cemoyen de cassation proprement dit, ils ont ajouté ,suivant la faculté que leur en laissoit le réglementde 1738, part. i er ., tit. 5 , art. 24, deux ouver-tures de requête civile, qu’ils ont tirées, et de cequ’ils avoient été condamnés à plus que n’a voit de-mandé l’abbaye, et de ce qu’ils n’avoient pas étévalablement défendus au fond. — Sur cette récla-mation, il est intervenu un arrêt du i 3 avril 1787,qui a ordonné la communication de leur requêteaux religieux de Saint-Etienne ; et par là, s’estformée une nouvelle instance qui étoit encore indé-cise, lorsqu’est survenue la loi du 1 décembre 1790,par laquelle le ci-devant conseil a été supprimé.
» Les communes de Houtteviile et de Liesvilleont pensé que , d’après les dispositions générales dela loi du 27 avril 1791 , sur les affaires qui étaientpendantes au conseil à l’époque de sa suppression ,cette instance devoit être reportée devant la cour;et dans cette idée, ils ont sollicité et obtenu de la
1 cour même, le J8 frimaire an 7, un arrêt qui leur! a permis d’y faire assigner le commissaire dugouvernement près l’administration centrale du dé-partement de la Manche , pour y procéder suivantles derniers erremens. •
» Cet arrêt a été suivi de deux autres, l’un du
2 fructidor de la même année, qui, avant faire droit,a ordonné que, dans le délai de deux mois, les de-mandeurs en cassation produiraient au greffe lestitres de propriété qu’ils pouv dent avoir à l’égarddes biens litigieux ; l’autre du 14 messidor an 8,qui a continué la cause pour vous être rendu parM. le rapporteur un compte détaillé des titres pro-duits par les communes de Houtteviile et de Lies-ville ; et c’est en cet état que cette affaire s’est re-présentée à votre audience du 20 frimaire dernier.
» Là, une première difficulté s’est offerte à votreexamen : elle consistait de savoir si les communesde Houtteviile et de Liesville pouvoient encore