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Tome second.
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REGLE MENS FORESTIERS. — Annj?e i8o5 (a* i3).

suivre l’effet de leur recours en cassation, ou si cerecours n’étoit pas devenu sans objet, depuis que l’ar-ticle IX. de la loi du 19 septembre 1790 les avoit au-torisées à «e pourvoir devant les tribunaux de pre-mière instance en révision des arrêts de cantonne-ment pron oncés par l’aiuien conseil d’état.

33 Au pr emier abord , il sembloit que lesliabitansde Houtteville et de Liesville ne dussent pas êtreadmis à. vous demander ce qu’ils pouvoient obtenirdes tribun aux ordinaires. Mais vous avez considéréque ni la loi du 19 septembre 1790 ni celle du ?8août 1792 n’avoient déclaré non avenues les de-mandes en cassation d’arrêts de cantonnement, dontl’ancien conseil s’étoit trouvé saisi au moment desa suppression ; qu’en ouvrant aux communes unevoie nouvelle pour faire rélormer ces sortes d’arrêts, Ices lois ne; leur avoient pas fermé celles qu’ellesa voient précédemment prises et pu prendre ; quedès-là , on devoit regarder comme encore subsistante de-vant vous lademandeen cassation formée en 1787 parles communes de Houtteville et de Liesville; quepar conséquent rien ne pouvoit vous dispenser d’ystatuer ; qu’à la vérité , la question avoit été laisséeintacte par vos arrêts des 18 frimaire et 2 fructidoran 7 , ainsi que par celui du 14 messidor an 8 , lorsdesquels elle n’avoit été ni agitée ni même prévue;mais que du fait même qu’elle n’avoit été ni prévueni agitée lors de ces arrêis , il résultoit assez qu’onne doutoit pas, à ces époques, que les communesde Houtteville et de Liesville 11e fussent recevablesà poursuivre l’effet de leur demande en cassation;et qu’après tout, elles avoient un grand intérêt àobtenir directement de vous un arrêt qui cassât celuidu ci-devant conseil , plutôt que d’être réduites à sepourvoir en révision devant un tribunal de premièreinstance , puisqu’un arrêt de cassation émané de lacour remettroit tout de suite les choses au mêmeétat où elles étoient avant l’arrêt du cantonnement ;au lieu qu’un jugement de première instance parlequel l’arrêt de cantonnement seroit annullé, pour-roit être trappe d’un appel qui en suspendroit l’exé-cution, et, par-là même, reculeroit la remise deschoses dans lotir premier état. En conséquence, pararrêt rendu après un délibéré, le 21 frimaire dernier,vous avez continué la cause à cette audience, pourentendre nos conclusions sur les moyens de cassa-tion proposés par les deux communes.

r> Ces moyens, nous l’avons déjà dit, se réduisentà trois: incompétence absolue de l’ancien conseild’état, pour statuer sur l’action en cantonnementdirigée contre les deux communes par l’abbaye deSaint-Etienne de Caen ; ouverture de requête civile• résultante de ce qu’il a été plus adjugé à l’abbavede Saint-Etienne , qu’elle n’avoit demandé; autreouverture de requête civile motivée sur le défaut dedéfense suffisante des deux communes.

33 Le premier de ces moyens repose principa-lement sur une assertion qui n’est rien moinsu’exacte: l’ancien conseil, dit-on, étoit à l’instare la cour de cassation; comme elle, il n’avoit depouvoir quie pour casser les arrêts des cours supé-rieures qui violoient les lois de l’état; comme elle ,il ne pouvoiit jamais connoître du fond des affaires.

» En parlant ainsi, les communes de Houtteville

et de Liesville vous disent plutôt ce qui eût du être ,que ce qui étoit effectivement. Oui sans doute, ileût été à désirer cpie le ci-devant conseil n’eût ja-mais pu s’écarter du cercle dans lequel les lois cons-titutionnelles de 1791 , de l’an 3 et l’an 8 ont cir-conscrit les attributions de la cour. Mais qui est-cequi ignore queleci-devantconseil étoit investi d’une

autorité infiniment plus étendue.?

» Si ce n’est qu’à compter du jour où le décretdut 5 octobre 1789 est devenu loi, c’est-à-dire, du20 août 1790, qu’il a été défendu au ci-devant con-seil de connoître du fond des affaires , il est bienI évident que, jusqu’à cejour, ilavoitpuen connoître,et par suite que l’arrêt de cantonnement du 18 avril1785 ne peut pas être argué d’incompétence.

» Cela est si vrai, que les lois des 19 septembre1790 et 28 août 1792 ne soumettent qu’à une révi-sion, et entendent conséquemment que l’on main-tienne, lorsqu’ils sont justes au fond, les arrêts decantonnement émanés du ci-devant conseil, mêmedans le cas où, comme ici , la question de propriétéou d’usage n’avoit pas été préalablement jugée parles tribunaux ordinaires.

33 Et dans le fait, il est de la plus grande notoriétéque les actions en cantonnement se portoient pres-que toujours au ci-devant conseil.

» Le cantonnement, dit M. Henrion , dans sesdissertations féodales , article communaux, §. 16,

» est une institution moderne, qui ne remonte pas» au delà du commencement du 18 e . siècle. Cette33 opération consiste à convertir l’usage en un droit» de propriété sur une partie des bois proportionné33 aux besoins des usagers : ainsi, le cantonnement est33 une interversion du titre primitif; c’est véritable-33 ment un nouveau contrat. Le seigneur ne peut y» être forcé , parce que personne ne peut être con-sj'traint de renoncer à sa propriété. Mais ce même» seigneur peut le requérir , et le souverain l’ordon-33 11er, parce qu’étant le tuteur légal de toutes les» communautés, il peut stipuler pour elles et con-33 tracter en leur nom; de là s’est introduit Vusage33 de porter au conseil les demandes de cette nature ;33 elles y ont la plus grande faveur, et elles en sont33 dignes.

33 Mais, disent les communes d’Houtteville et deLiesville , l’article X du titre I de l’ordonnancedu mois d’août de 1669 vouloit que, dans les diffé-rens de partie à partie, les officiers des eaux et fo-rêts connussent de la propriété des eaux et bois ap-partenant aux communautés ou particuliers , lors-qu’elle seroit nécessairement connexe à un fait deréformation et visitation. Ce n’étoit donc pas au con-seil , mais à la maîtrise des eaux et forêts des lieux ,que devoit être portée la question de propriété quis’est élevée incidemment à l'action en cantonnementdont il s’agit. — Deux réponses.

33 i°. Une action en cantonnement n’est pas unfait de réformation ni de visitation. En intentantune action en cantonnement, l’abbaye de Saint-Etienne de Caen n’accusoit les communes de Hout-teville et de Liesville d’aucun délit, d’aucune en-treprise qui exigeât l’intervéntion des réformateursdes eaux et forêts ; elle convenoit que ces communesavoient droit de jouir, comme elles jouissoient depuis