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RÉGLEMÈNS. FORESTIERS. — Assée i8o5 (es ï3).
de temps immémorial, existaient en nature de prés.Pierre de Digny s’en prétendoit propriétaire en saqualité de seigneur, les habitans soutenoient(nousempruntons les expressions de Beaumanoir , Cou-tume de Beauvoisis, chap. 24) qu’ils en avoientusé et maintenu depuis si long-temps, comme ilpouvait souvenir à mémoire d'homme, et ledit usageétoit bien connu de messire Pierre Le seigneur n’a-voit point de titres , toute sa défense consistoit àdire qu’il avoit èsdits prés toute justice et toute sei-gneurie. La cour de Creil , juge de cette contestation,en sentit toute l’importance : avant de la décider ,elle prit tous les répis et conseils en moult de lieux.Enfin, elle prononça que la propriété appartenoit àPierre de Rigny , par cela seul qu’il étoit seigneur,et que les habitans n’avoient jamais joui commepropriétaires.
33 L’autre jugement a été rendu au parlement deParis , le 22 mai 1781 , au sujet des marais duMar-quenterre, entre le comte d’Artois et 22 communesdu ci-devant Ponthieu, qui le reconnoissoient pourseigneur à cause de son apanage. La question étoitde savoir si les 22 communes étoient propriétairesou non des marais situés dans les limites de leursterritoires respectifs, et sur lesquels les habitansavoient été de tous temps, et étoient encore , enpossession constante et toujours paisible de fairepacager leurs bestiaux. Le comte d’Artois soutenoitqu’en sa qualité de seigneur, il avoit la grande mainet la propriété générale des marais, palus et autresterrains de cette espèce , sujets de fait ou de droitaux usages et pâturages des habitans voisins 5 quele simple exercice des usages et pâturages ne pou-voit jamais acquérir aux habitans la propriétécommunal du terrain,; qu’il leur falloit, pour s’enprétendre propriétaire, ou des titres positifs , ouune possession établie par des actes extérieurs clai-rement indicatifs de propriété, et continuée pendantun temps suffisant pour acquérir la propriété parprescription. Par l’arrêt cité, le parlement de Parisadjugea aux habitans les marais qu’ils avoient an-ciennement défrichés, cultivés ou enclos, déclara lecomte d’Artois propriétaire du surplus, et lui donnaacte de l’offre qu’il avoit faite de délaisser aux com-munes, par forme de cantonnement,les portions de ma-rais quiseroient jugées nécessaires pour leurs besoins.
» Nous avons déjà insinué que cette jurisprudencedevoit avoir lieu spécialement en Normandie , et laraison que nous en devons donner est aussi simpleque tranchante : c’est que la Coutume de Normandieadmettoit, ou du moins supposoit la règle nulleterre sans seigneur , sur laquelle cette jurisprudenceétoit fondée. Cependant nous ne devons pas dissu-muler que l’auteur du Dictionnaire du droit nor-mand, au mot Commune , n°. 2 , fait, à ce sujet, unedistinction, que l’on ne trouve nulle autre part.« Ouïes seigneurs (dit-il), dans lesquels sont as-33 sises les communes (c’est-à-dire, comme il l’ex-33 plique lui-même, les marais) , ont des aveux par33 lesquels la concession qu’ils en ont faite à leurs33 vassaux , est constante ; ou les vassaux en jouis-33 sent en vertu d’une possession immémoriale sans33 . titre. Au premier cas, V usage que les resséans sur33 le fief ont exercé sur les communes , doit être res-
33 treint à l’espèce de jouissance qu’ils en ont eue...33 Mais dans le second cas, la commune estprésumée33 appartenirauRoi, et avoir précédé l’inféodation des33 seigneurs; présomption d’où il résulte que le feu-33 dataire n’a reçu l’investiture de son fief qu’à la33 condition de conserver aux vassaux qui en dépen-33 droient, l 'usage de la commune et de ne pouvoir33 y prendre part que concurremment avec eux. 33
C’est sans doute sur la deuxième branche de cettedoctrine que s’étoient fondésles administrateurs desdomaines, pour demander, lors de l’arrêt du t 8 avril1785, que le Roi fût déclaré.propriétaire des maraisde Lievetot et de Perrey. Mais leur demande fûtrejetée par cet arrêt même, et vous en voyez clai-rement la raison. C’est que les habitans reconnois-soient tenir de la concession non gratuite de l’ab-baye de Saint - Etienne les droits qu’ils exercoientde temps immémorial sur les deux marais; mais delà même il résulte que la doctrine d’Houard ne peutleur être ici d’aucun secours; que, bien loin de là,elle s’élève contre eux, et qu’elle fortifie de plus enplus le principe consacré par tous les arrêts rendussur la matière, qu’en fait de marais, l’usage qu’yont exercé les habitans doit être restreint à la jouis-sance qu’ils en ont eue, et ne peut conséquemmentpas former pour eux une preuve de propriété.
33 Nous avons donc bien raison de dire que, lorsde l’arrêt du 18 avril 1785, les religieux de Saint-Etienne n’avoient rien à prouver; que la preuve deleur propriété résidoit dans leur qualité de seigneurs,et que les habitans dévoient être réputés simplesusagers, tant qu’ils ne détruiroient pas cette pré-somption alors légale, par des titres exprès ou pardes actes positifs de possession animo domini.
33 Cette base posée, entrons dans l’examen destitres produits par les communes de Houtteville etde Liesville.
33 Les deux premiers sont, etc.
33 Le 14 e . titre, qui en vaut, dit-on, huit autres,est une liasse de huit contrats, par lesquels, dans l’in-tervalle du 18 août 1 63 1 au 8 février 1643, la com-mune de Houtteville a vendu à différens particuliersdiverses portions des marais contentieux.
33 Mais ces contrats, bien loin de prouver que lacommune étoit propriétaire des marais, prouventau contraire qu’elle n’en étoit qu’usagère, et quela propriété en étoit constamment demeurée à l’ab-baye. Tous en effet sont passés du consentementde l’abbaye elle-même, consentement qui, certes,eût été inutile à la commune , consentement que lacommune 11’eût pas demandé, si l’abbaye n’eût pasété propriétaire.
33 Et comment les demandeurs n’ont-ils pas vuque, surtout par deux de ces contrats, par ceux des1 2 décembre 1641 et 2 février 1643, il est démontréjusqu’à l’évidence que c’est effectivement par laseule raison que l’abbaye étoit propriétaire, queson consentement aux ventes dont il s’agit a étérequis et obtenu. — Le contrat du 22 décembre1641 porte: « Fut présent D. Gilles Poirier, reli-33 gieux chambrier de l’abbaye de Saint-Etienne de33 Caen , prieur et baron de Baupte, seigneur tré-33 foncier des marais et commune de Houtteville,33 lequel, sur les remontrances à lui faites par les