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Tome second.
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4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3).

derniers mots : « C’est-à-dire (ce sont ses termes),si les principales défenses , de fait et de droit, ontété omises.. ; en sorte qu’il paraisse que le dé-

faut des défenses omises ait donné lieu à ce qui a étéjugé , et qui auront été autrement jugées, s’ils avoientété défendus , ou si les défenses eussent été four-nies; » explication d’autant plils juste, d’autantmoins susceptible de critique , qu’elle est copiée motpour mot sur-le procès-verbal des conférences te-nues pour la rédaction de l’ordonnance de 1667.

33 Or, supposons l’instance en cantonnement en-core indécise ; reportons-nous par la pensée à l’ins-tant où les juges réunis pour rendre l’arrêt du 18avril 1783 , sont sur le point de terminer leur dé-libération, et de prononcer contre les deux com-munes ; et voyons si les deux communes , en pro-duisant tout à coup les j 4 titres dont il s’agit ,feront changer les opinions déjà préparées contreelles. Voyons si, en produisant ces 14 titres, ellesdonneront à leur cause une face nouvelle , si elleslui prêteront des couleurs plus favorables.

x> Dans cet examen, nous ne devons pas nousmettre à demi, nous devons nous métré tout à faitet sans la moindre réserve, à la place des magistratsqui ont rendu l’arrêt attaqué. Mous devons par con-séquent faire une abstraction complète de tous leschangemens qui sont survenus depuis dans la légis-lation ; car si depuis, les lois des i 3 avril 1791 , 28août 1792 et 10 juin 1793 ont établi, en faveur descommunes, des présomptions de propriété que n’ad-mettoient pas les maximes reçues en 1785, les dis-positions de ces lois peuvent bien fournir aux com-munes la matière d’une nouvelle action à intenterdevant les juges ordinaires; mais leur fournir contreun arrêt rendu en 1785 même, un moyen de requêtecivile ou de cassation, elles ne le peuvent pas.L’autorité législative a pu abolir et rendre sans effetpour l’avenir certains arrêts préjudiciables aux com-munes ; mais elle n’a pas eu le pouvoir de les rendrecontraires à des maximes auxquelles ils étoientconformes ; elle n’a pas eu le pouvoir de faire dé-pendre de lois dont ils avoient devancé la publi-cation de plusieurs années, la question de savoirs’ils auroient pu , avant la publication de ces lois,être cassés ou rétractés. Une pareille rétroactivitéest hors de la puissance du législateur. Le législa-teur ne peut pas faire que ce qui a été n’ait pas été.En un mot, MM., ce n’est pas , à proprement par-ler, comme cour de Cassation instituée sur les ruinesde l’ancien conseil d’état que vous devez juger l’arrêtattaqué par les communes de Houttevillo et de Lies-ville ; vous ne devez, vous ne pouvez le juger, quecomme eût dû le faire l’ancien conseil d’étatlui-même.

33 Et c’est assez dire que cet arrêt doit être main-tenu, si, par les 14 titres qu’elles produisent, lesdeux communes ne prouvent pas clairement qu’ellesavoient, avant 1785, la propriété des marais con-tentieux. Car il ne faut pas s’y méprendre, ce n’étoitpas aux religieux de Saint-Etienne de Caen à prou-ver leur qualité de propriétaires : leur qualité depropriétaires étoit, par une présomption de droit,inhérente à leur qualité de seigneurs ; et les deuxcommunes ne pouvoientêtre présumées qu’usagères,tant qu’elles n’établjssoient pas leur prétendue pro-

priété, soit par des titres formels, soit par des actesde possession véritablement caractéristiques de lapropriété même.

33 Cela résulte de la maxime constamment admisedans notre ancienne jurisprudence ( au moins pourles pays non allodiaux, telle qu’étoit indubita-blement la ci-devant Normandie ) , que les maraisétoient présumés appartenir au seigneur territorial ,si le contraire n’étoit prouvé très-clairement. Parl’effet de la règle , nulle terre sans seigneur ., c’étoitde chaque seigneur territorial qu’étoient censéesvenir toutes les propriétés de son territoire ; ellesétoient censées n’avoir pu passer en d’autres mainsque par inféodation ou acensement; il falloit prouverqu’il s’étoit dépouillé de celles dont on vouloit l’ex-clure; et cette preuve devoit se faire par des titres,ou au moins par des actes de possession légitime etcontradictoire, qui s’adaptassent individuellementà chaque partie qu’on vouloit soustraire à la loi gé-nérale de l’enclave. Voilà quelle étoit la règle ; onla trouve dans tous les anciens jurisconsultes , etelle est inscrite en traits lumineux dans le traité desfiefs de Dumoulin : Teneo , dit-il , fundatam esseintentionem domini loci non solitm in dominio di-

recto , sed etiarn in piano dominio.

33 De là, ce principe consacré par un grand nombrede coutumes, et développé par Varsavaux dans sonTraité des communes , p. 160, que « la patrimo-33 nialité des fiefs renferme et emporte avec soi , au33 profit du seigneur , les fonds et la propriété en-33 tière et exclusive de toutes les terres vagues , va-33 cantes et en friche, qui se trouvent dans l’enclave33 de la seigneurie ; et par conséquent on ne peut33 l’en dépouiller , lorsqu’il ne paroît pas , par les33 investitures ou par la coutume du lieu , qu’il33 les ait transmises en tout ou en partie à ses vas-

33 SaUX. 33

33 Les marais §e rangent, pour ainsi dire, d’eux-mêmes dans la classe des biens dont parle cet au-teur; ils étoient, dans l’origine , incorporés au grosdu fief; le seigneur n’a donc pu les en détacher quepar un acensement ou une concession gratuite. Cene sont pas, à la vérité , des terres tout-à-fait inu-tiles et vagues ; ils sont destinés depuis long-tempsà la paisson des bestiaux, et les communes s’enservent pour cet objet : mais cet usage est-il unemarque de propriété ? Non ; le seigneur qui l’a ac-cordée ou tolérée, ne peut pas avoir entendu s’expro-prier totalement : il ne faut pas donner à la causeplus d’étendue que l’effet ne le demande ; la seuleconcession et tolérance de l’usage a pu et dû pro-duire naturellement l’exercice de l’usage même; il11’a pas fallu d’expropriation entière pour y donnerlieu ; et conséquemment il n’est pas possible d’ar-gumenter de l’exercice de l’usage à la concession dela propriété.

33 C’est ce qui a été perpétuellement jugé sous lerégime féodal : pour vous en convaincre , nous vousretracerons dpux jugemens célèbres ; l’un , qui re-monte à des temps très-reculés, l’autre, qui a étérendu de nos jours.

33 Dans l’espèce du premier, il étoit question desavoir à qui du seigneur ou des habitans de la com-mune de Haies , appartenoient certains cantons qui,