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REGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i5).
x> communes et habitans de ladite paroisse de Ilout-
teville et communiera aux marais et communes
33 d’icelle paroisse. » (Ici l’on rend compte de
l’adjudication qui avoit été laite quelques jours au-paravant, sous son bon plaisir, de 34 vergées de ma-rais , ) « lesdites communes et paroisses de Iloutte-» ville ayant ci-devant requis et prié le seigneur33 baron de Baupte, de vouloir accepter et avoir33 agréable la vente et aliénation desdites vergées de33 marais, en considération de leur pauvreté...., ce33 que ledit seigneur baron leur auroit accepté et ac-33 cordé, et a ladite vente pour agréable ; suivant3 » quoi, lesdits paroissiens font vente et cession.... ,» à la charge de faire les droits et devoirs seigneu-33 riaux, et baillera par écrit à ladite baronnie de33 Baupte, en la verge de Houtteville, d’où lesdits33 marais sont tenus. 33 — Et quant au contrat du 2février 1643, il est fait, comme le précédent : ce En33 la présence de noble et religieuse personne I)33 Gilles Poirier, chambrier de l’abbaye de Saint-33 Etienne de Caen , seigneur tréfoncier dudit ma-33 rais, lequel, à la prière de ladite communa .té,33 et en considération de leur pauvreté et misère ,33 a eu la présente vente pour agréable et icelle ton33 sentie. 33
cc Ce n’est donc pas simplement comme seigneurdirect, c’est comme seigneur tréfncier dep maraisde Houtteville, que le prieur baron de Baupte adonne les çonaeutemens dont il est ici question; etsans doute on ne niera point que les termes, seigneurtréfoncier , ne désignent un seigneur propriétaire dufonds sur lequel il a concédé des droits d’usage. Entous cas, nous avons, pour établir que telle étoitnotamment en Normandie l'acception de ces mots,une autorité bien précise dans le commentaire deBasnage sur l’article 82 de la coutume de cette con-trée. 33
cc II est arrivé en France ( dit ce jurisconsulte )33 que plusieurs ducs, comtes et grands seigneurs ont33 quelquefois baillé des bois, des landes, des ma-33 rais et autres terres vaines et vagues, à condition33 de les relever d’eux , ou bien ils en accordoient33 seulement quelque usage , demeurant toujours sei-33 gneur tréfoncier. Ces différentes concessions ont33 fait que, quand les seigneurs ont voulu se séparer33 d’avec leurs vassaux et partager les communes,33 on a fait différence entre les vassaux auxquels la33 pleine propriété avoit été cédée; et pour ces com-33 munes-là, le seigneur peut contraindre ses vassaux33 à lui laisser sa part... 1Mais à l’égard du seigneur33 tréjoncier, il peut laisser aux usagers une portion33 compétente et suffisante pour leurs besoins. 33 Une33 autre preuve que tréjoncier est absolument syno-33 nime de propriétaire , est écrite eu caractères bien» lumineux dans l’article i Cr .de laCoutume de Tour-n raine : ccle seigneur qui a basse justice (y est-il dit)33 peut connoitre en sa cour— des actions réelles,33 etpétitoires concernant le tréfonds^. Et Delaurière,33 dans son Glossaire du droit français , article Tré-33 fonds , définit ainsi ce terme : tréfonds est ipsum33 prœdium , quod estcujusque proprium : undè ( con-33 tinue-t-il) , seigneur tréfoncier de la dixine, de33 la rente, des cens, de la justice, de l’béritage33 dont un autre a l’usufruit, au sfvle des cours se-
33 culières de Liège, chap. 6, art. 8 , chap. i 3 , art.33 20; et souvent ailleurs, le tréfonds est opposé au33 viager, la propriété à l’usufruit. 33
“ Ainsi, en dernière analyse, des quatorze titresproduits par les demandeurs pour prouier qu’ils ontété mal défendus lors de l’arrêt du 18 avril 1784,il n’en est pas un seul qui, ou ne soit insignifiant,ou ne justifie complètement le contraire de ce queles demandeurs prétendent en induire. ..
33 Par ces considérations, nous estimons qu’il ya lieu de rejeter la requête îles demandeurs et de lescondamner à l'amende.
33 Arrêt du 1 7 ru\ Ose an 1 3 , au rapport de M. Pa-jon , qui , cc attendu i°. que, d’après uu usage cons-tant, le conseil d’état étoit en possession de con-noitre de la matière des cantonnemens, ce qui ré-sulte au moins implicitement des lois mêmes del’assemblée constituante, qui,en lui interdisant pourl’avenir la connoissance des affaires contentieuses,n’a point anéanti les arrêts par lui rendus jusqu’àl’epoque ou elles ont été publiées; attendu 2°. quel’arrêt attaque n’a point adjugé aux religieux de
I abbaye de Saint-Etienne plus qu’il 11e denian-cloient, puisqu’ils avoient, d’une part, conclu à lamainteuueeii pleine propriété des marais contentieuxet, de 1 autre , à la condamnation des dépens contreles communes demanderesses, en ras de contesta-tion de leur part: d’où il suit que le conseil d’état,en adjugeant à ces religieux ces deux chefs de de-
. mande, ne leur a pas accordé plus qu’ils n’avoientdemandé; attendu 3 °. qu’il 11’est nullement pro-bable que, quand ces mêmes communes auroientproduit au conseil les quatorze titres qui composentleur nouvelle production, il eût prononcé diffé-remment sur la question de j^opriété soumise à sadécision, puisqu’ils ne sont pas plus concluans queceux par elles précédemment produits et que ceuxdes ri ligieirx suffisoient , au contraire , d’aprèsles dispositions de la coutume de Normandie et lajurisprudence du conseil, pour leur faire adjugercette propriété : d’où il suit qu’on ne peut dire que ,sous ce rapport, ces communes n’aient pas été vala-blement défendues; déboute lesdites communes deleur demande en cassation contre ledit arrêt du con-seil d’état du 18 avril, 1 785 , et les condamne à l’a-mende.... 33
II janvier i 8 o 5 . (21 nivôse an i 3 .) — CiR.rur.AinEn u . 349. Mode du paiement des gardes des boiscommunaux pour le premier trimestre de l'an r 3 .
le Méin forest., tom. 9, pag. 325 .
i 8 o 5 . 16 janvier. (26 nivôse an i 3 .) ARRET DELA COL R DE CASSATION.
Duquel il résulte que la loi du 28 août 1792 , qui aautorisé les communes à revendiquer la propriétédes biens dont elles avoient été dépouillées parl’abus de la puissance jéodale , n’est point appli-cable aux bois dans lesquels , n'étant qu’usagères,elles ont consenti à des cantonnemens en Jàveurde leurs ci-devant seigneurs.
Notice et motifs.
Le jugement arbitral contre lequel les héritiers