RÉGLEMENS FORESTIERS. — Ankm i 8 o 5 (an i 3 ).
Grammont se sont pourvus, a réintégré la communeHans sa propriété de trois cent quatre-vingt-dix-neufarpens cinquante perches de bois , dont cette com-mune prétendoit avoir été dépouillée par l’effet de lapuissance féodale .
Cette commune n’avoit pas cependant justifiéqu’elle eût jamais possédé en qualité de propriétaire.
Il étoit au contraire démontré, par les titres mêmesinvoqués par celte commune , qu’elle avoit été cons-tamment usagère , et qu’elle avoit elle-même for-mellement reconnu que la propriété des bois résidoitsur la tête de ses adversaires.
Ce jugement a été cassé comme contenant unefausse application de l’art. 8 de la loi du 28 août1792.
L’arrêt portant cassation est ainsi conçu ;
Ouï le rapport de M. Vergés , l’un des juges, lesobservations de Badin, avocat des demandeurs ; cellesde Chabroud, avocat de la commune défenderesse ;et les observations de M. Arnaud, substitut du pro-cureur général.
Vu l’art. 8 de la loi du 28 août 1 792 ;
Considérant qu’il est établi que la dame Gram-mont ne demanda, en 17^4, le cantonnement, qu’a-fin d’arrêter les dégradations que les liabitans d’Ou-nans se permettaient de faire auxdits bois ;
Que la transaction du 7 août 1594 démontre évi-demment que les liabitans d’Ounans reconnoissoienteux-mêmes qu’ils n avoient que des droits d’usagesur le bois d’Aval ;
Qu’ils stipulèrent et obtinrent en effet, lors decette transaction, un droit de servitude de parcourset de glandée à titre onéreux ;
Que ce droit de servitude ainsi réclamé et ainsiobtenu, démontre à l’évidence que le ci-devant sei-gneur du lieu étoit reconnu propriétaire ;
Qu’il fut, à la vérité, convenu dans la troisièmeclause de ce traité, que le seigneur auroit le droitde prendre dans la forêt d’Aval toute espèce debois, tant pour le chauffage que pour les réparationset entretien de ses moulins et ses autres besoins ;
Que cette convention ne changeoit ni n’altéroitnéanmoins pas le sort de la propriété, déjà fixé surla tête du seigneur ;
Que l’étendue de cette convention caractérisoit,au contraire, la généralité des droits du ci-devantseigneur, et tendoit uniquement à prévenir l’abusqu’auroient pu faire les liabitans des droits d’usageau préjudice du jeigneur ;
Considérant que lors de la transaction du 27 marsi5o 9, la commune d’Ounans ne réclamoit, sur lesbois de la grande et de la petite Happe , que lesmêmes droits qui lui appartiennent sur le boi$ d’A-val ;
Qu’elle ne réclamoit par conséquent que des droitsd’usage , puisqu’elle n’avoit évidemment que desdroits de cette nature sur les bois d’Aval , tant d’a-près la transaction de i 5 q 4 que d’après les autrestitres ;
Que les droits d’usage qu’elle réclamoit sur les boisde la grande et de la petite Happe lui furent en effetaccordés par la transaction de 1609 ;
Que le ci-devant seigneur se réserva même de faire
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essarter la petite Happe, ou de l’acenser et d’endisposer à sa volonté ;
Considérant, en outre, que les habitans d’Ounansont formellement et positivement reconnu , lors dela reconnoissance générale du 6 novembre 1743,que les bois d'Aval et de la Happe appartenaient entoute propriété au ci-devant seigneur ;
Qu’ils ont de même formellement reconnu qu’ilsn’avoient que des droits d’usage dans lesdites forêts,à la charge de payer les redevances établies par lesanciens titres ;
Considérant que la faculté accordée aux habitansde mettre le bois en bas , de veiller à la conserva-tion des bois , et de réclamer des indemnités desétrangers mésusans , n’a eu pour objet que l'intérêtdes usagers;
Que cette faculté n’a nullement changé le droitde propriété établi par tous les titres en faveur desci-devant seigneurs ;
Considérant enfin que la nature des actes posses-soires doit être déterminée d’après les titres dont cesactes émanent ;
Que par conséquent le tribunal arbitral a faitune fausse application de la loi citée, en réintégrantla commune d’Ounans dans des droits de propriété,quoiqu’elle n’eût eu que des droits d’usage , qui ontété légalement réglés par le jugement de cantonne-ment :
La Cour casse le jugement arbitral rendu entreles parties , le 8 germinal an 2;
Ordonne , etc.
Ainsi jugé et prononcé, etc. Section civile.
Même arrêt de cassation du même jour , pour pa-reille cause et en circonstances semblables , sur lademande des héritiers Grammont, contre la com-mune de Chamblay.
i 8 o 5 . 22 janvier, {gpluviôse an i 3 .)— Circulairen°. 25 o. Arbres d’un mètre 62 centimètres ( 5pieds de tour et au-dessus) : recherches à faire à cetégard dans les forêts domaniales et communales.\. le Mém. forest. , t. 4 5 p. 356 .
i 8 o 5 . 29 janvier. ( 9 pluviôse an r 3 . )CIRCULAIRE N°. 2.52.
de droit de pâturage ou parcours ne peut être exercéque dans les parties de bois déclarées défensables.
Il a été rendu , monsieur, le 17 du mois dernier tle décret dont suit la teneur :
cc Art. i' r . Les droits de pàturuge ou parcoursdans les bois et forêts appartenant soit à l’état ouaux établissemens publics , soit aux particuliers , nepeuvent être exercés par les communes ou particu-liers qui en jouissent en vertu de leurs titres ou desstatuts et usages locaux, que dans les parties de boisqui auront été déclarées défensables, conformémentaux art I er . et 111 du titre XIX de l’ordonnance de1669 , et sous les prohibitions portées en l’art. XIIIdu même titre.