RÉGTÆMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3 ).
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i 8 o 5 . 21 février. (2 ventôse an i 3 .) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION,
JJ exception de propriété ne peut être opposée dansune action en réparation de délit, qu autant qu’enla supposant fondée, elle écarte toute idée dudélit. Il ne peut être fait de coupe ni élagage dansun bois du domaine de l’état , tenu à titre d’en-gagement révocable, sans la permission de l’ad-ministration forestière.
Une coupe avoit été faite , sans autorisation del’administration forestière, dans un bois tenu à titred’engagement perpétuellement révocable , du do-maine de la couronne.
Les délinquans, citésdevant les tribunaux, avoientexcipé du mode de jouissance qu’ils avoient anté-rieurement sur ce bois ; mais ils 11’avoient pas con-testé le titre de révocabilité de cette propriété , etcette révocabilité étoit matériellement prouvée.
La contravention à l’art. 2 du titre i er . de la loidu i 5 septembre 1791 étoit donc établie, et elleexistoit indépendamment de toute discussion sur lemode de la jouissance antérieure des engagistes dubois ; l’exécution de la loi pouvoit avoir été négli-gée, mais elle pouvoit toujours être réclamée.
La cour de justice criminelle du département deSambre-et-Meuse avoit néanmoins jugé qu’il y avoitlieu à surseoir sur la poursuite de l’administrationforestière , jusqu’à ce que , par les tribunaux com-pétens , il eût été statué sur le genre de possessiondes engagistes.
Son arrêt a été cassé dans les termes suivans :
Ouï M. Barris, et M. Giraud pour le procureurgénéral ;
Vu l’article 2 , titre i er . de la loi du i 5 sep-tembre 1791 ;
Et attendu qu’il étoit reconnu que les bois deSambes et de l’Evêque avoient été concédés par leprince évêque de Liège, à titre révocable ;
Que, par la réunion au domaine de la couronne ;des biens et droits de ce prince, les bois par lui ;concédés , à titre révocable , étoient passés sous lerégime de l’administration forestière; qu’il ne pouvoitconséquemment être fait d’élagage ni de coupe sansl’autorisation de cette administration ; j
Qu’il n’y auroit pu avoir lieu à une question civile •et préjudicielle de propriété ou de possession, qu’au- itant qu’il y auroit eu contestation sur la révocabilité jdu titre qui servoit de base à la possession du sieur ;Liedekerque ; j
Mais que cette révocabilité n’étoit pas contestée ;que dès-lors quelle qu’eût été antérieurement lapossession du sieur de Liedekerque, il y avoit délitdans toute coupe ou tout élagage, de coupe fait sansl’autorisation de l’administration forestière; qu’enconfirmant un jugement qui avoit refusé de pro-noncer sur ce délit, et avoit ordonné un sursis jus-qu’à ce qu’il eût été statué sur la possession, la courde justice criminelle du département de Sambre-et-Meuse a commis un déni de justice , un excès de
Tome II. ”
pouvoir , et une violation de l’art. 2 du titre 1er, dela loi du i 5 septembre 1791 :
Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu par cette cour (de Sambre-et-Meuse), le 11pluviôse dernier, entre le procureur général et lesieur Douxcliamps ; ordonne, etc.
Ainsi jugé , etc. Section criminelle.
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i 8 o 5 . 28 février. (9 ventôse an i 3 .) LOI,
Relative aux plantations des grandes routes et deschemins vicinaux.
Art. 1 er . Les grandes routes de la France nonplantées et susceptibles d’être plantées, le seronten arbres forestiers ou fruitiers', suivant les loca-lités , par les propriétaires riverains.
2. Les plantations seront faites dans l’intérieurde la route , et sur le terrain appartenant à l’état,avec un contre-fossé qui sera fait et entretenu parl’administration des ponts et chaussées.
3 . Les propriétaires riverains auront la propriétédes arbres et de leurs produits ; ils ne pourront ce-pendant les couper, abattre ou arracher , que surune autorisation donnée par l’administration pré-posée à la conservation des routes, et à la chargedu remplacement.
4. Dans les parties de routes où les propriétairesriverains n’auront point usé, dans le délai de deuxannées, à compter de l’époque à laquelle l’admi-nistration aura désigné les routes qui doivent êtreplantées , de la faculté qui leur est donnée par l’ar-ticle précédent, le gouvernement donnera des ordrespour faire exécuter la plantation aux frais de cesriverains, et la propriété des arbres plantés leur ap-partiendra aux mêmes conditions imposées par l’ar-ticle précédent.
5 . Dans les grandes routes dont la largeur nepermettra pas de planter sur le terrain appartenantà l’état , lorsque le particulier riverain voudraplanter des arbres sur son propre terrain , à moinsde 6 mètres de distance de la route , il sera tenu dedemander et d’obtenir l’alignement à suivre, de lapréfecture du département ; dans ce cas , le proprié-taire n’aura besoin d’aucune autorisation particu-lière pour disposer entièrement des arbres qu’il auraplantés.
6. L’administration publique fera rechercher etreconnoitre les anciennes limites des chemins vici-naux, et fixera, d’après cette reconnoissance , leurlargeur, suivant les localités, sans pouvoir cepen-dant , lorsqu’il sera nécessaire de l’augmenter , laporter au-delà de 6 mètres , ni faire aucun chan-gement aux chemins vicinaux qui excèdent actuel-lement cette dimension.
7. A l’avenir , nul ne pourra planter, sur le borddes chemins vicinaux, même dans sa propriété ,sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixéeen exécution de l’article précédent.
8. Les poursuites en contravention aux disposi-tions de la présente loi , seront portées devant le»