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Tome second.
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H1: G LE MENS FORESTIERS, -r- AnnjIe i8o5 (an i3).

conseils do préfectures , sauf lo recours nu conseild’état.

Nota. L’arlminitiation (1rs forêts crut devoir adresser âS. Ex. le ministre des finances, le 7 germinal suivant, lesobservations ci-apiÿs :

cc La loi du 9 ventùse prescrit aux riverains desgrandes routes de les planter sous la direction del’administration des ponts et chaussées, mais elle, nestatue rien sur les plantations existantes ; d’où naîtla question de savoir si elles sont sorties ou non desattributions de votre Lxc. : on seroit fondé à sou-tenir la négative, soit à cause du silence de la loi,soit parce que les anciennes plantations sont natu-rellement du domaine forestier.

3> Cependant l’administration ne croit pas pouvoircontinuer de les surveiller sans y être formellementautorisée: au surplus, elle est informée que desriverains se regardant libres, d’après la loi précitée ,de disposer de ces arbres, les abattent, sauf à lesreplanter. r>

Son Ex. le ministre des finances a répondu qu’ilpensoit que l’administration des forêts n’avoit plusà s’occuper ni des anciennes ni des nouvelles plan-tations des routes.

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iSo 5 . 8 mars. (17 ventôse an i 3 .) AVIS DUCONSEIL D’ÉTAT,

( du 14 ventôse, approuvé le 17. )

Portant que les droits de grurie , tiers et danger nepeuvent être réclamés par l'administration, qu’au-tant qu’elle seroit en état de prouver par titres spé-ciaux, que ces droits avaient purement et simple-ment pour cause la concession du fonds , sansmélange de cens ou autres droits féodaux.

Lf. conseil d’état qui a entendu le rapport dessections de législation et des finances, sur celui duministre des finances, relatif à plusieurs pétitionsde divers propriétaires des départemens de l’Oise etde Seine-et-Oise , lesquels réclament en leur faveurl’application de l’arrêté du 3 o messidor an 11, con-cernant les détenteurs , à titre de grurie, des boissitués dans le département du Loiret .

Vu ledit arrêté, les lois y relatées , les nouvellesdemandes en application dudit arrêté, et les obser-vations contradictoires énoncées du ministre des fi-nances.

Est d’avis que le droit de grurie ne sauroit, parune disposition générale, être considéré ni présentécomme un droit foncier, inhérent à la propriétémême , et propre à dispenser celui qui le réclamede prouver spécialement que ce droit a été établipour cession de fonds.

La loi du 2 5 août 1792 exige formellementcette preuve lorsqu’il s’agit de droits réclamés parles seigneurs sur les fonds de leurs directes, et cetterègle est assurément commune au domaine du roi,qui étoit le seigneur prééminent.

A la vérité, on a tenté d’introduire une distinc-tion entre le prince, considéré comme seigneur, et

son domaine considéré comme propriété ordinaire ;mais, outre qu’il est assez difficile de scinder cesqualités dans le même "individu, et d’assigner àchacun leur juste part , d’anciennes ordonnancesprouvent que dans la matière même dont il s’agit,cette distinction n’existoit pas, ou du moins n’a-voit pas toujours existé : en effet, une ordonnancede i 3 i 8 , citée par Saint - Yen , s’exprime ainsi,article VIII : les quints-deniers et rachats , gardes ,tiers et dangers de bois qui sont de nos domaines etrentes, etc. Ainsi la loi, loin de distinguer alors ,confondoit et embrassoit également dans ses expres-sions , et le droit de tiers, que l’on présente aujour-d’hui comme le signe d’une propriété indivise , etle quint-denier et rachats, qui, dans le dernier étatde notre législation, est nominativement supprimécomme droit féodal , amalgame , au surplus , qui11’a rien d’étonnant , la féodalité ayant eu de nom-breuses modifications , et ayant pu exercer ses effetssur des récoltes périodiques, comme sur les muta-tions de la propriété.

Ce que quelques ordonnances postérieures ont pustatuer sur la grurie, n’en etface pas l’obscuritéoriginelle ; l’ordonnance même deMoulins de i 566 ,en défendant l’aliénation des droits de tiers etdanger ou grurie , tant pour le fonds que pour lescoupes , présente bien une règle d’administrationpar rappport aux droits dont il s’agit, mais ne pou-voit en fixer le caractère et moins encore le changerà l’égard des détenteurs.

La prestation d’une quotité des coupes pouvoit-elle d’ailleurs exister comme purement foncière ,lorsque nulle part on ne trouve ce par quoi elle eûtdû être remplacée, en cas que le bois eût changéde nature , sinon par le fait de l’homme ( car plu-sieurs chartes contenoient des prohibitions à ce su-jet ) , du moins par cas fortuit ou trait de temps ;et quand cette lacune ne constitueroit qu’un doutepar rapport à la nature générale du droit, ne fau-droil-il pas le résoudre en faveur de la liberté dufonds ?

La législation antérieure à la révolution ne formedonc pas un corps de preuves d’une évidence assezéclatante, pour rédimer le domaine et les anciensseigneurs de la preuve spéciale exigée par les loisnouvelles , et les documens historiques peuventmoins encore produire cet effet.

En les analysant, on trouveroit vraisemblable-ment que les droits de gruriè et ceux de champartont une origine commune ; qu’ils remontent autemps de la conquête , et que les réserves que lesseigneurs se sont faites sur le3 bois, ne sont nid’une autre nature , ni plus favorables que cellesqu’ils s’étoient attribuées sur les terres , et qui sontformellement abolies par les lois nouvelles.

Au reste , en écartant toutes données conjectu-rales, ce qu’il y a de positif, c’est que ceux dar.»lés mains desquels résidoit la puissance féodale ,quand ils réclament des droits sur les fonds de leursdirectes, doivent justifier par titres que leurs droitsavoient pour cause une concession de fonds.

En s’en tenant à ce principe , on sera sûr de nepoint errer ; et d’ailleurs on remplira le vœu de laloi. On le doit d'autant plus qu’une marche cou-