REGLEMÈNS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3). ^
registrement place un extrait en tète de sa con-trainte; et à L’égard des jugemens par défaut, ils nepeuvent être exécutés qu’après avoir été signifiés enentier , et lorsqu’il est constaté qu’il n’y a pas eud’opposition dans les dix jours, à compter de cettesignification. Au surplus, le préposé au recouvre-ment des amendes est libre alors de placer seulementl’extrait du jugement, avec mention de la significa-tion , sur la contrainte fondée sur ce jugement.
Vous voudrez bien , monsieur , nous accuser laréception de la présente, et en faire connoitre la te-neur à vos subordonnés.
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i 8 o 5 . 4 avril. ( 14 germinal an i 3 ). ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
La prescription pour la poursuite des délits fores-tiers se règle d’après la loi du 29 septembre 1791;les requêtes d’appel doivent être signées des par-ties appelantes , ou être appuyées de leur procu-ration .
Des liabitans du hameau de Mirlanay, communede Saint-Pierre d’Albigny, étoient, d’après un pro-cès-verbal du 26 brumaire an 12, prévenus de dé-vastations dans les bois communs dont jouissent éga-lement deux autres hameaux.
Le tribunal de Chambéry se déclara incompétentet l’affaire fut portée au tribunal de Saint-Jean deMaurienne, qui renvoya les prévenus absous : cejugement ayant été annullé pour vice de forme, ilsfurent traduits devant le tribunal de Moustier , quiles condamna , en leur faisant l’application des ar-ticles 3 et 37 de la loi du 6 octobre 1791.
Ils s’en rendirent appelans, mais tous n’étoientpas en règle ; la requête contenant les moyens n’é-toit revêtue que de la signature d’une partie d’entreeux , sans procuration de la part des autres.
En conséquence, arrêt intervint le 23 pluviôsean 1 3 , qui déclara ces derniers déchus de leur ap-pel , et admettant l’appel des premiers , renvoyaceux-ci de l’action dirigée contre eux comme éteintepar la prescription.
11 y eut pourvoi contre cet arrêt, tant de la partdes parties déchues de leur appel, fondé sur ce queleur déclaration d’appel en temps utile suffisoit,suivant eux, pour saisir la cour criminelle, sansqu’il fût besoin d’une requête , que de la part del’inspecteur forestier, qui soutenoit que son réquisi-toire , mis au bas du procès-verbal dans les troismois, consacroit l’action.
L’un et l’autre pourvoi furent réjetés en cestermes :
Ouï M. Lachen , et M. Giraud pour M. le procu-reur général ;
Faisant droit sur le pourvoi exercé par l’inspec-teur forestier du département du Mont - Blanc ,contre les dispositions de l’arrêt de justice crimi-nelle du même département du 22 pluviôse dernier,concernant Jean Rioud, Pierre Gillet, Claude Da-vioud, Joseph Rioud, fils d’autre Joseph , LouiseGoullet.... •
Attendu qu’il a été reconnu en fait que l’appeldu jugement de police correctionnelle avoit été dé-claré au greffe-en temps utile par tous les préve-nus, attendu d’autre part que la requête d’appeldéposée aussi en temps utile, si elle n’avoit pas étéaccompagnée de la procuration du 19 fructidor,se trouvoit néanmoins signée des prévenus ci-dessusdénommés, et qu’en admettant l’appel de ces dixprévenus, la cour de justice criminelle n’a pointcontrevenu à la loi;
Attendu, sur le second moyen, que les articles.9et 10 de la loi du 3 brumaire an 4 , en établissantdes règles générales pour la prescription des délits ,n’ont point dérogé aux règles particulières anté-rieurement établies pour certains délits, notammentà l’article 8 du titre 9 de la loi du 29 septembre1791 , et que la cour de justice criminelle a faitune juste application de cette dernière loi , en re-jetant comme prescrite l’action intentée contre lesprévenus :
Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de l’ins-pecteur forestier.
Faisant droit sur le pourvoi exercé contre lemême arrêt par Augustin Rioud, Humbert Ven-dange, Paul Vendange, etc. , dans les dispositionsqui les concernent, attendu que la procuration faitepar les ci-dessus nommés , le 19 fructidor dernier ,n’ayant pas été annexée à la requête contenant lesmoyens d’appel, et que cette requête n’étant passignée par eux, il y avoit lieu à la déchéance del’appel prononcée par la cour de justice criminelleen exécution de l’article 195 de la loi du 3 brumairean 4 :
La cour rejette le pourvoi des treize particuliersci-dessus dénommés, et les condamne à l’amendede i 5 o fr. envers le trésor public.
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l 8 o 5 . 4 avril. ( 14 germinal an i 3 .) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Bestiaux en délit tués par un garde. Quelles cir-constances peuvent faire considérer ce fait commeétant de la compétence du tribunal correctionnelou du tribunal civil. Il faut pour qu’un délitrural soit de la compétence de la police correction-nelle, qu’il réunisse les trois circonstances exi-gées par l’article 3 o du titre 2 de la loi du 28 sep-tembre 1791.
Le sieur Martin , garde particulier des terres etbois de la dame de Changy, étoit prévenu d’avoirméchamment et sans nécessité pour la surveillancedont il étoit chargé , tué de deux coups de fusil uncheval appartenant aux sieurs Rebion et Roy , fer-miers de la terre des Bordes.
Ce délit fut dénoncé au magistrat de sûreté , quile fit constater par un procès-verbal du 8 nivôse ;le 17 du même mois, le substitut du commissairedu gouvernement donna son réquisitoire d’office ,et le même jour le directeur du jury renvoya laplainte devant le tribunal de police correctionnelle.Les propriétaires du cheval intervinrent au procès