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RÉGLEMENTS FORESTIERS. — Année i 8 o 5 ( an i 3 ).
prétendent propriétaires du droit de faire paîtreleurs bestiaux dams le bois dont il s’agit, ne pouvoitpas former une question préjudicielle, et justifierle renvoi aux tribunaux civils , pour juger si ledroit d’usage étoiit bien ou mal fondé ;
Que ce droit d'usage, en effet, pouvoit existercumulativement avec le délit d’infraction aux.loisdans son exercice ;
Que les tribuniaux saisis de la plainte dévoientdonc juger si réellement il y avoit eu, dans l’espèce,violation des lois conservatrices des forêts $
Que le renvoi ordonné par le tribunal correc-tionnel, et confirmé par l’arrêt de la cour de justicecriminelle, est une infraction des règles de compé-tence, un déni de justice et même une violation deslois qui règlent le mode et la condition de l’exercicedes droits d’usage, qui peuvent appartenir aux coinrnuncs dans les forêts :
Par ces motifs , la cour , sans avoir égard à l’in-tervention de Jacquemier, Lison et Pely , dont elleles a déboutés, casse l’arrêt de la cour de justicecriminelle du Léman , du 25 vendémiaire an i 3 .
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.
i 8 o 5 . 22 mars. ( i er . germinal an i 3 . ) — Règle-ment relatif aux chasses dans les forêts et bois
de l’état.
Nuta. Ce réglement est remplacé par celui du 20 aoftt1814. Kay. te dernier.
WWVVVWVVVWVVWWVU WVV VWWVWVVW
i 8 o 5 . 22 mars. ( i' r . germinal an i 3 . )CIRCULAIRE N°. a 5 9 .
Déclarations à faire par les propriétaires de boisqui veulent abattre ou défricher.
S. Exc. le ministre des finances a jugé convenable,monsieur, de déterminer le mode uniforme d’aprèslequel les déclarations prescrites par les articles I er -et 9 de la loi du 9 floréal an 11, seront faites parles propriétaires de bois, et reçues par les conserva-teurs forestiers.
Voici le mode prescrit à cet égard :
« 1". Les propriétaires de bois seront tenus defournir au conservateur ces déclarations doubles ,sur papier timbré du timbre de l 5 centimes.
» 2 0 . Un des doubles sera destiné à servir deminute et restera au conservateur. L’autre double,après avoir été visé et certifié par le conservateur,conforme à celui qui lui restera, sera rendu au dé-clarant.
» 3 °. Le conservateur pourra, s’il le juge à pro-pos , tenir en outre un registre d’ordre en papiernon timbré, pour conserver ia trace de ces décla-rations. »
Veuillez bien , monsieur , faire toutes les dis-positions nécessaires pour l’exécution de cette dé-«ision.
L’administration de l’enregistrement des domaines*n a eu connoissance.
S’il étoit nécessaire de publier des avis aux
propriétaires de bois, sur la forme qu’ils ont à suivredans les déclarations dont il s’agit, ce soin parol-troit concerner directement les directeurs des do-maines, sous le rapport de la perception des droitsde timbre auxquels ces déclarations sont assujetties:ce seroit donc avec ces directeurs qu’il conviendroitque vous vous concertassiez sur cet objet.
i 8 o 5 . 27 mars. ( 6 germinal art i 3 . ) — Lettuf.du ministre des finances, relative à l’arpen-tage des bois communaux par les géomètres ducadastre. V. l’instruciiou du i 5 thermidor an i 3 .
i 8 o 5 . 2 avril. ( 12 germinal an i 3 . ) — Circulairen°. 260, concernant les tournées à faire par lesconservateurs. V. le Mém. for., t. 4, p. 365 .
MIMVtAltUWVtVVWVUVWVtAVtAVMiVt
i 8 o 5 . 2 avril. ( 12 germinal an i 3 . )CIRCULAIRE N°. 261.
Les jugemenspar défaut ne sont exécutoires contreles condamnés pour délits forestiers , quaprès lesdélais de l’opposition expirés.
On avoit pensé , monsieur, que la voie de l’op-position n’étoit pas admissible contre les jugemenspar défaut, rendus en matière correctionnelle, at-tendu que le code des délits et des peines 11’indiquoitde voie que celle de l’appel, et le délai pour user decette voie n’est que de dix jours ; que par consé-quent il devenoit inutile de les faire signifier auxprévenus , puisqu’ils se trouvoient condamnés irré-vocablement à l’expiration de ce délai.
Mais cette opinion étoit une erreur.
En effet, quand le code des délits et des peinesdit qu’on pourra appeler des jugemens correction-nels dans les dix jours de la prononciation , cela nedoit s’entendre que des cas où le jugement est con-tradictoire , et où les parties ont entendu elles-mêmes le prononcé du jugement.
D’un autre côté, dès qu’il 11’est pas dit dans cecode que les jugemens par défaut des tribunaux cor-rectionnels ne sont pas attaquables par opposition,il faut nécessairement se reporter aux lois anciennes,telles que l’ordonnance de 1667 , qui déclare ces ju-gemens susceptibles d’opposition. Telle est mêmela jurisprudence de la cour de cassation ; et commec’est un principe certain que tout jugement par dé-faut est réputé non avenu tant qu’il n’a pas été signi-fié, il s’ensuit que la signification entière de ces juge-mens est indispensable pour faire courir le délai dedix jours, après lequel il devient définitif, auxtermes des articles i 5 9 et 160 du même code , qui ,quoique placés au titre de la police municipale, sont,sans difficulté, applicables aux tribunaux correc-tionnels, conformément aux décisions rendues à cesujet, tant par le grand-juge ministre de la justice ,que par le ministre des finances.
Ainsi , règle générale , il n’y a que les jugemenscontradictoires dont l’exécution peut être suivie dixjours après leur prononciation, s’il n’en a pas étéfait appel, et dont il suffit que le receveur de l’en-