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Tome second.
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xG RÉGLEMENS EORESïIEI

montagne; 3 °. qu’enfin il étoit d’une contenancemoindre de deux, hectares.

11 étoit à observer, sur le premier moyen, qu’à lavérité , dans leurs réponses prêtées à l’audience dutribunal correctionnel, les prévenus avoient alléguéque le terrain défriché appartenoit à la veuve Alle-mand , mais ils avoient refusé d’en justifier; ils n’a-voient pas donné connoissance à cette veuve des no-tifications et citations qui leur avoient été données,ils n’avoient pas voulu l’appeler au procès ;

Sur le deuxième moyen, que le contraire résultoitdu procès-verbal, qui indiquoit que le terrain défri-ché étoit couvert de touffes de chênes verts , très-fortes et très - rapprochées , qui formoient un boistaillis , et le désignoit comme penchant et mon-tueux, et des déclarations des prévenus eux-mêmes;

Sur le troisième moyen, que la partie de bois dé-frichée étoit d’une contenance moindre de deux hec-tares, si on la considéroit isolément; mais que cettepartie défrichée ne pouvoit être envisagée comme unboqueteau de hois , puisqu’elle étoit attenante à unetrès-grande étendue de terrain en nature de bois ;que d’ailleurs, pour que l’exception portée par laloi du 9 floréal an î i fût applicable à ce défriche-ment, il auroit fallu la réuniondes deux circonstancesprévues par l’art. 5 ; savoir, contenance de deux hec-tares et situation en plaine , ce qui ne se rencontroitpas dans l’espèce :

Aussi ce pourvoi a-t-il été rejeté par l’arrêt sui-vant :

Ouï M Seignette , et M. Giraud pour M. le pro-cureur général ;

Attendu que Gouin et Milany étoient seuls indi-qués, et qu’ils n’ont fait qu’alléguer devant le tribu-nal correctionnel et à la cour de justice criminelle ,sans chercher à se justifier, qu’ils n’étoient pas pro-priétaires du terrain qu’ils avoient défriché ;

Attendu que le procès-verbal du garde justifie , etqu’il est jugé en fait par la cour de justice criminelle,que le terrain étoit en nature de bois et en pente ;

La cour rejette le pourvoi, etc.

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i 8 o 5 . 20 avril. ( 3 floréal an i 3 . )CIRCULAIRE K°. 26a.

Les procès-verbaux d’assiette , arpentage et autresopérations concernant les coupes de bois , qui nesont pointfaits sur la réquisition des particuliers ,peuvent être rédigés sur papier non timbré , ils nesont point assujettis à l’enregistrement dans undélai fixe.

Son Exc. le ministre des finances nous a écrit, le19 du mois dernier , monsieur, la lettre dont la te-neur suit :

« J’ai été informé, messieurs, par le conseillerd’état directeur général de l’administration des do-maines et de l’enregistrement, des difficultés qui sesont élevées dans quelques départemens , pour letimbre et l’enregistrement des procès-verbaux d’as-siette, arpentage, balivage, martelage, réarpentage,

.S. — Ann^e i8o5 (an i5).

et récolement, relatifs aux ventes des coupes de bois,tant à raison du délai dans lequel ils doivent êtreenregistrés, qu’à cause de l’impuissance où se trou-voient vos préposés rédacteurs de ces actes, de fairel’avance de ces droits , dont quelques-uns pouvoientrester à la charge de l’état, dans le cas où les ventesprojetées n’avoient pas lieu.

53 Ces circonstances m’ont déterminé à établir, àcet égard , les mesures qui suivent :

33 i°. Les procès-verbaux dont il s’agit, cpii neseront point faits sur la réquisition des particuliers,seront considérés provisoirement comme des actesd’administration publique , pour lesquels les forma-lités du timbre et de l’enregistrement pourront êtresuspendues jusqu’au moment où elles pourront êtreremplies, en exigeant les droits des adjudicatairesà qui ces actes profiteront, ou contre qui ils pour-roient servir, parce qu’ils auroient malversé dansleur exploitation.

33 2°. A cet effet, lesdits actes pourront être ré-digés sur papier non timbré, et ne seront point as-sujettis à l’enregistrement dans un délai fixe.

33 3 ". Lorsqu’il aura été procédé à une vente debois ; les procès-verbaux d’assiette , arpentage , ba-livage et martelage y relatifs , qui auront dû êtredéposés par les agens forestiers au secrétariat del’autorité devant qui la vente devoit se faire, serontprésentés avec celui de la vente au receveur de l’en-registrement, à l’effet par lui de les viser pour timbreet de les enregistrer, en percevant les droits, si lesadjudicataires en ont consigné le montant; à défautde consignation , le recouvrement des droits serapoursuivi par ce receveur contre les parties, avecles peines encourues après le délai de 20 jours , àcompter de celui de la vente.

33 4°. U en sera de même pour les procès-verbauxde réarpentage et récolement, en comptant les 20jours, de celui où il aura été donné connoissanceaux adjudicataires, du congé de cour, ou de l’acteconstatant qu’ils ne sont pas dans le cas de l’ob-tenir. 33

Nous vous prions de vous conformer avec soin auxdispositions renfermées dans cette lettre , commeaussi d’en prescrire l’observation exacte à vos subor-donnés; elles n’auront d’effet que pour l’avenir, leministre nous annonçant qu’il a chargé l’adminis-tration de l’enregistrement de laisser sans suite lesprocès-verbaux qui ont pu être rédigés contre nosagens pour défaut de timbre et d’enregistrement desactes dont il s’agit, et de se borner à faire faire lademande des droits aux parties qui doivent les sup-porter.

i 8 o 5 . 2 mai. (12 floréal an 1 3 . ) — Avis do coxseild’état , relatif à l'estimation des bois dont lesengagés tes acquerront la propriété incommutable.Y. la circulaire du 2.5 prairial suivant, u°. 270.

i 8 o 5 . 6 mai. (16 floréal an ï 3 .) —Décret relatifaux bois de bourdaine. \oy. la circulaire du 25prairial suivant, n°. 269.