RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3 ). 17
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i 8 o 5 . 10 mai. ( 20 floréal an i 3 . ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Délai pour le dépôt de la requête d’appel, et pourl’appel du procureur général.
Le délai accordé à ce magistrat pour appeler, ne
peut pas être dépassé sous prétexte qu il n’aurait
eu connaissance du jugement qu’après ce délai.
Par un procès-verbal du garde général des forêtsde l’arrondissement de Sartène , en date du 23 flo-réal an 11 , il avoit été reconnu et constaté un délitcommis parle sieur Joseph Peretti, dans la forêt deCagna.
Le prévenu fut traduit devant le tribunal correc-tionnel de Sartène . — Un premier jugement inter-locutoire est intervenu , le 22 prairial an 11. Un se-cond , du 23 nivôse an 12, a remis la cause ; et enfina été prononcé celui du 5 thermidor an 12, par le-quel Peretti a été déchargé, attendu que la citationà lui donnée n’étoit pas revêtue du visa du directeurdu jury.
L’agent forestier s’étoit rendu appelant de ce ju-gement , mais il n’avoit pas déposé sa requête augreffe du tribunal, conformément aux articles 194et 1 q 5 du code des délits et des peines.
Par ce motif, la cour criminelle du départementde Liamone, n’avoit pas admis son appel.
Pourvoi de la partde M. le procureur général quia dit : « Le jugement de première instance est irré-» gulier, en ce que l’on ne voit pas comment l’au-33 dience , dont le jour avoit été fixé par le jugement33 du 23 nivôse, avoit été porté au 5 thermidor, et» en ce qu’il paroit qu’il n’y avoit aucun agent de33 l’administration pour défendre ses intérêts, puis-■» qu’aucun n’a été entendu, et que cependant il n’a» point été prononcé de défaut contre l’administra-» tion.
33 Il contient aussi une contravention au titre 9» de la loi du 29 septembre 179 r , qui veut que le33 procès soit décidé au plus tard à la seconde au-33 dience; une autre contravention à l’article 42 du33 code des délits et des peines, du 3 brumaire an 4,
33 et une fausse application de l’article 182 du même3 ) code , suivant les principes et les motifs dévelop-33 pés dans l’arrêt delà cour de cassation, du 9 ther-33 midor an 11, et dans le réquisitoire qui l’a pro-33 voqué.
33 11 est donc hors de doute que l’administration33 forestière étoit bien fondée à appeler de ce juge-33 ment, et par la même raison le ministère public.
33 L’appel de l’agent forestier, et sa requête, qui3 > en contenoit les moyens, n’ont pas été déposés au33 grefie du tribunal correctionnel, ainsi qu’il est33 prescrit par les articles 194 et.i 90 du code des dé-33 lits et des peines, sous peine de déchéance. Mais33 le procureur général n’étant pas tenu de se con-33 formera cette formalité, s’est rendu appelant à33 l’audience de la cour criminelle; son appel n’a33 point été reçu , sous prétexte qu’il n’avoit point été
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33 interposé dans le mois de la prononciation du ju-33 gement, conformément à ce que porte l’art. 19733 du code précité.
33 La cour de justice criminelle a fait une fausse33 application de cet article. En effet, lorsqu’il a33 donné à l’accusateur public ou au procureur géné-33 ral le délai d’un mois pour se rendre appelant33 d’un jugement correctionnel, il a présumé que ce33 fonctionnaire public auroit connoissance du juge-33 ment, et qu’à cet effet la disposition de l’article33 191 de la même loi ne seroit pas transgressée;33 c’est-à-dire que dans les trois jours de la pronon-33 ciation du jugement, un extrait lui en seroit en-33 voyé par le procureur du roi. Mais si cet envoi33 a été négligé, il en résulte la conséquence néces-33 saire que le procureur général n’a pu en avoir con-33 noissance, et n’a pu conséquemment en interje-33 ter appel. L’interprétation donc, à donner à l’ar->3 ticle 197, est que le délai d’un mois accordé à33 l’accusateur public pour exercer la faculté d’ap-33 peler, ne peut courir que du jour qu’il est instruit33 des dispositions du jugement prononcé ; autrement33 cette faculté deviendroit illusoire suivant la né-33 gligence du procureur du roi. Or il est certain33 que le procureur général 11’a eu connoissance du33 jugement du 5 thermidor an 12 , que par le dépôt33 qui en a été fait au greffe de la cour de justice33 criminelle, le 24 pluviôse an l 3 . 33
La cour de cassation a rejeté ce pourvoi par lesmotifs suivans :
Attendu qu’en prononçant la déchéance de l’ap-pel du garde général des forêts , faisant les fonctionsd’inspecteur forestier, et de l’appel incident du pro-cureur général, contre le jugement de police cor-rectionnel de l’arrondissement de Sartène, du 5 ther-midor an 12, la cour de justice criminelle du dépar-tement de Liamone n’a fait qu’une juste applicationdes dispositions des articles 194 et 197 de la loi du3 brumaire an 4 ;
Attendu qu’en prononçant cette déchéance, lacour de justice criminelle n’a pas eu le pouvoir d’exa-miner les griefs sur lesquelles appels pouvoient êtrefondés.
Par ces motifs la cour rejette, etc.
Nota. L’article 204 du nouveau code n’applique pas ladéchéance au défaut de remise de la requête d’appel dansles dix jours ; mais le principe consacré par cet arrêt, quele ministère public doit appeler dans le délai rigoureusementfixé par la loi, subsiste toujours.
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i 8 o 5 . 16 mai. ( 26 floréal an 1 3 . ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Les usagers, pour les pâturages dans les forêts , nepeuvent user de leur droit que dans les bois décla-rés défensables , et qu’après avoir rempli les for-malités prescrites parle titre XIX de l’ordonnance,de 1669.
Un proçès-verbal constatoit que des bestiaux ap-partenant à des habitans du hameau de la Chapelle,commune d’Ecole , avoient été trouvés pacageant
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