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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3).
i 8 o 5 . i4 juin. (25 prairial an i 3 . )CIRCULAIRE N». 269.
Sois de bourdaine.
Il a été rendu, monsieur, le 16 floréal , le dé-cret dont suit la teneur :
« Art. i er . Le rayon de 6 myriamètres dans le-quel l’administration des poudres et salpêtres estautorisée, par arrêté du a 5 fructidor an 11 , à fairerechercher, couper et enlever les bois de bourdaine,est porté à i 5 myriamètres.
■a 2. Les ministres de la guerre et des finances sontchargés de l’exécution du présent décret. 33
Nous vous prions de tenir la main à l’exécutionde ce décret.
l 8 o 5 . 14 juin. (25 prairial an i 3 . )CIRCULAIRE N». 270,
Relative au mode tfestimation des bois dont lesengagistes se rendent propriétaires incommu-tables.
Le conseil d’état a donné, monsieur, l’avis dontsuit la teneur, et qui a été approuvé le 12 floréaldernier.
cc Le conseil d’état, qui a entendu la section de .finances sur le rapport du ministre de ce départe-ment , contenant la question de savoir si , d’aprèsla loi du 11 pluviôse an 12 , qui , en révoquant lesursis porté par celle du 14 ventôse an 7 , admet lesengagistes de forêts au-dessous de 1 5 o hectares, àse faire déclarer propriétaires incommutables del’objet engagé , en payant le quart de la valeur ,l’estimation doit avoir lieu , eu égard seulement àla valeur du taillis , ou si elle doit s’étendre auxfutaies qui y sont percrues ;
» Vu l’article V du titre XXII de l’ordonnancede 1669, ainsi conçu : ce Les douairiers, donataires,33 usufruitiers et engagistes ne pourront disposer» d’aucune futaie, arbres anciens, modernes ou ba->1 liveaux sur taillis , même de l’âge du bois, ré-servés ès dernières ventes, ni des chablis , arbres3> de délits, amendes , restitutions , confiscations33 en provenant; mais le tout demeurera entière->3 ment à notre profit et sera payé au receveur de33 nos domaines ou de nos bois, ès lieux où nous en33 avons établi , pour nous en compter , ainsi que33 des autres deniers de leur charge , nonobstant33 toutes lettres vérifiées , clauses , dons , arrêts ,33 contrats , adjudications , usages et possessions33 contraires , 33
33 Est d’avis que, dans l’expertise des bois dontil s’agit, il doit être formé deux prix, l’un du quartde la valeur du bois, non compris la futaie ; l’autrede la totalité de la valeur des futaies, et que les en-gagistes , pour devenir propriétaires incommutables
de la futaie et du taillis, doivent être astreints aupaiement du montant des deux estimations. 33Nous vous prions de vous conformer à cet avis ence qui vous concernera.
i 8 o 5 . iqjuin.(?>o prairial an 1 3 .)—Circulairen°. 271 , portant que les gardes des bois commu-naux doivent participerà la répartition du produitnet des amendes ; mais dans une proportion avec lesgardes des bois de l’état , qui peut être comme 1est à 3 , d’après la proportion des amendes desbois communaux avec celles des bois domaniaux.V. le Mém. for. , t. 5 , p. i 3 .
i 8 o 5 . 21 juin. (2 messidor an i 3 .) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Lorsque, dans une instance correctionnelle, il s’élèveune question préju icielle sur les droits et obliga-tions des parties , résultant d’un contrat, l’inter-prétation de et contrat doit être renvoyée au tri-bunal civil. Ce principe s’applique à l’adjudica-taire d'une superficie de bois , qui doit s’exploiteren plusieurs années.
Par acte du 7 avril 1789, Parent - LagarennesVtoit rendu fermier ou adjudicataire de la super-ficie d’un bois dont la coupe devoit être fait;; dansle cours de 10 années. Les réserves du proprietaireavoient été fixées par cet acte.
L’exploitation eut lieu d’après les martelages etbalivages suciessifs.
Lorqu’e le fut terminée, l’administration fores-tière crut qu’il y avoit été commis des malversationset dés délits.
En conséquence, et sur la poursuite de l’inspec-teur forestier , Lagarenne fut traduit devant le tri-bunal correctionnel de Nevers , et ensuite devantla cour de justice criminelle du département de laNièvre .
Le caractère des faits présentés comme constituantdes délits et malversations , dépendoit essentielle-ment de l’examen de l’acte passé entre Lagarenneet le propriétaire du bois ; de cet acte dérivoit doncune question préjudicielle qui ne pouvoit appai tenirqu’aux tribunaux civils.
La cour de justice criminelle du département dela Nièvre s’étoit. néanmoins permis de statuer direc-tement et immédiatement sur la plainte de l’inspec-teur forestier.
L’on a présenté contre cet arrêt un premiermoyen tiré de l’incompétence , et un second pris dudéfaut de qualité dans l’inspecteur forestier, pourune poursuite de malversations qui n’appartenoitqu’au conservateur.
Ces deux moyens , qui frappoient aussi sur lejugement de première instance, ont été accueillispar la cour de cassation , laquelle , après en avoirdélibéré à la chambre du conseil, a rendu l’arrêtdont la teneur suit :
Ouï M. Lamarque, et M. Pons pour le procu-reur-général ;
Vu l’art. 456 du code du 3 brumaire an 4 5