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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année i8o5 (an i3).

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Les bois confiés à leur manutention ne sont visitéspar eux que lors des balivages et récolemens ; en-core même nest-il pas certain quils ne sen remettentpas de ce travail à un garde général ou à un simplegarde.

Nous appelons de nouveau votre attention sur cetabus destructif du service forestier ; mais vos aver-tissemens à cet égard ayant manqué defficacité jus-quà présent, nous sentons la nécessité de recourir àdes mesures plus sévères.

Nous vous chargeons, en conséquence , de mar-quer à ceux de vos subordonnés qui ne résident pas,que leur traitement demeurera suspendu dès ce mo-ment , jusquà ce quils vous aient justifié 8e l eurdomicile habituel dans le chef-lieu de leur arron-dissement , et que si cette justification est retardéede plus dun mois, leurs emplois seront censés va-cans.

Les agens qui notoirement nont pas résidé auchef-lieu ou nont fait quv paroltre , doivent vousjustifier, par un certificat du maire, quils y aurontpris maison ou appartement, et auront demandé àêtre portés au rôle des contiibutions mobiliaire etpersonnelle du chef-lieu. De votre côté , vous pour-riez vous assurer par le procureur général auprès dutribunal, ou par telle autre voie que vous jugeriezconvenable , quils auroient satisfait à lobligationde résidence dont il sagit : votre responsabilité seraintéressée à ce quelle soit remplie , puisquil dépen-dra de vous de proposer la destitution de lagent nonrésidant.

Il peut se faire que quelques résidences soient sus-ceptibles dêtre changées, et, à cet égard , nous re-cevrons les observations que vous aurez à nous faire,en assurant toutefois préalablement lexécution denos instructions.

\ ous voudrez bien nous accuser la réception decette lettre.

Voy. linstruction du 28 mars 1821 , art. 2.

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i 8 o 5 . 2 juillet. ( i 3 messidor an i 3 . ) AVIS DUCONSEIL DÉTAT,

Portant que lon ne peut maintenir des prestations

établies par des titres constitutifs de redevances sei-gneuriales et droits féodaux.

Le conseil détat, sur le renvoi qui lui a été faitdun rapport du ministre des finances, et dunprojet de décret tendant à déclarer maintenuesdes redevances à prestation de fruits , mêlées decens , portant lotis , loi, amende et seigneurie ,dues par des habitans de la commune dArbois , envertu de titres dacensement consentis par des indi-vidus que lon prétend avoir pris mal-à-propos laqualité de seigneurs ;

Considérant que lorsque le titre constitutif de laredevance ne présente aucune ambiguité, celui au-quel ce titre est opposé ne peut pas être admis à sou-tenir quil navoit pas de seigneurie ;

Considérant que toutes les dispositions législa-tives , et, en dernier lieu, la\is du conseil détat du

3 o pluviôse an n, ont consacré la suppression detoutes prestations, de quelque nature quelles puis-sent être , établies par des titres constitutifs de rede-vances seigneuriales et droits féodaux supprimés parle décret du 17 juillet 1793 ;

Est davis quil ny a pas lieu dadopter le projetprésenté par le ministre.

i 8 o 5 . 5 juillet. (16 messidor an 1 3 . ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION,

Portant que lorsque deux gardes concourent à la ré-daction d'un procès-verbal dun délit dont la peineexcède 100 francs , il est nécessaire que ces deuxgardes affirment ce piocès-verbal.

Le sous - inspecteur du département du Mont-Blanc sétoit pourvu contre un arrêt de la cour dejustice criminelle de ce département, confirmatifdun jugement du tribunal (le première instance deChambéry . Il rapportoit dans sa requête les faits ci-après :

Un procès-verbal du 3 vendémiaire an i 3 , signépar un garde général et le garde du triage, et affirmépar lun deux , constatoit que les nommés Antoineet Jean-Claude Berger, fils de Pierre Berger, avoientété trouvés faisant enarbonner des bois verts, essencede hêtre , quils avoient coupés récemment dans deslieux qui furent reconnus par létat des souches.

Les prévenus cités au tribunal de Chambéry , ainsique Pierre Berger , père, comme civilement respon-sable, soutinrent que les bois quils charbonnoientétoient ceux qui avoient été vendus le 5 fructidor an9 ; quils étoient secs, et ils demandèrent à être ad-mis à en faire la preuve.

Lagent forestier, présent à laudience , observa(jue le procès-verbal faisoit foi, même à la teneur delart. 14 delà loi du 29 septembre 1791 , puisquilétoit soutenu du second témoignage du garde dutriage qui lavoit signé; il sétaya de plus dun ju-gement de la cour de cassation du 16 frimaire an u,et il ajouta que les motifs allégués par les prévenusne pouvoient être admis ; quil résultoil de lacte devente qui avoit été passé audit Berger, que son délaiétoit expiré depuis plus de deux ans , et quil ne luiavoit été vendu que des bois incendiés, les plantesvertes ayant été réservées.

Il fut remis au procureur général lacte de la ventequi leur avoit été faite et le cahier des charges.

Le tribunal de Chambéry ne sarrêta pas à cesobservations ni aux conclusions du ministère pu-blic, et admit les prévenus à faire la preuve par euxofferte, et les renvoya, à ces fins , au 25 prairial sui-vant.

Sur lappel de lagent forestier, la cour criminelledu Mont-Blanc déclara régulier le jugement du tri-bunal de Chambéry , parce que le témoignage dugarde de triage qui avoit signé le procès-verbal, né-toit pas suffisant, ce garde 11ayant pas paru devantle tribunal, lors de linstructiou de la cause , pour y! renouveler son témoignage.