RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an i3).
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Les bois confiés à leur manutention ne sont visitéspar eux que lors des balivages et récolemens ; en-core même n’est-il pas certain qu’ils ne s’en remettentpas de ce travail à un garde général ou à un simplegarde.
Nous appelons de nouveau votre attention sur cetabus destructif du service forestier ; mais vos aver-tissemens à cet égard ayant manqué d’efficacité jus-qu’à présent, nous sentons la nécessité de recourir àdes mesures plus sévères.
Nous vous chargeons, en conséquence , de mar-quer à ceux de vos subordonnés qui ne résident pas,que leur traitement demeurera suspendu dès ce mo-ment , jusqu’à ce qu’ils vous aient justifié 8e l eurdomicile habituel dans le chef-lieu de leur arron-dissement , et que si cette justification est retardéede plus d’un mois, leurs emplois seront censés va-cans.
Les agens qui notoirement n’ont pas résidé auchef-lieu ou n’ont fait qu’v paroltre , doivent vousjustifier, par un certificat du maire, qu’ils y aurontpris maison ou appartement, et auront demandé àêtre portés au rôle des contiibutions mobiliaire etpersonnelle du chef-lieu. De votre côté , vous pour-riez vous assurer par le procureur général auprès dutribunal, ou par telle autre voie que vous jugeriezconvenable , qu’ils auroient satisfait à l’obligationde résidence dont il s’agit : votre responsabilité seraintéressée à ce qu’elle soit remplie , puisqu’il dépen-dra de vous de proposer la destitution de l’agent nonrésidant.
Il peut se faire que quelques résidences soient sus-ceptibles d’être changées, et, à cet égard , nous re-cevrons les observations que vous aurez à nous faire,en assurant toutefois préalablement l’exécution denos instructions.
\ ous voudrez bien nous accuser la réception decette lettre.
Voy. l’instruction du 28 mars 1821 , art. 2.
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i 8 o 5 . 2 juillet. ( i 3 messidor an i 3 . ) AVIS DUCONSEIL D’ÉTAT,
Portant que l’on ne peut maintenir des prestations
établies par des titres constitutifs de redevances sei-gneuriales et droits féodaux.
Le conseil d’état, sur le renvoi qui lui a été faitd’un rapport du ministre des finances, et d’unprojet de décret tendant à déclarer maintenuesdes redevances à prestation de fruits , mêlées decens , portant lotis , loi, amende et seigneurie ,dues par des habitans de la commune d’Arbois , envertu de titres d’acensement consentis par des indi-vidus que l’on prétend avoir pris mal-à-propos laqualité de seigneurs ;
Considérant que lorsque le titre constitutif de laredevance ne présente aucune ambiguité, celui au-quel ce titre est opposé ne peut pas être admis à sou-tenir qu’il n’avoit pas de seigneurie ;
Considérant que toutes les dispositions législa-tives , et, en dernier lieu, l’a\is du conseil d’état du
3 o pluviôse an n, ont consacré la suppression detoutes prestations, de quelque nature qu’elles puis-sent être , établies par des titres constitutifs de rede-vances seigneuriales et droits féodaux supprimés parle décret du 17 juillet 1793 ;
Est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’adopter le projetprésenté par le ministre.
i 8 o 5 . 5 juillet. (16 messidor an 1 3 . ) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION,
Portant que lorsque deux gardes concourent à la ré-daction d'un procès-verbal d’un délit dont la peineexcède 100 francs , il est nécessaire que ces deuxgardes affirment ce piocès-verbal.
Le sous - inspecteur du département du Mont-Blanc s’étoit pourvu contre un arrêt de la cour dejustice criminelle de ce département, confirmatifd’un jugement du tribunal (le première instance deChambéry . Il rapportoit dans sa requête les faits ci-après :
Un procès-verbal du 3 vendémiaire an i 3 , signépar un garde général et le garde du triage, et affirmépar l’un d’eux , constatoit que les nommés Antoineet Jean-Claude Berger, fils de Pierre Berger, avoientété trouvés faisant enarbonner des bois verts, essencede hêtre , qu’ils avoient coupés récemment dans deslieux qui furent reconnus par l’état des souches.
Les prévenus cités au tribunal de Chambéry , ainsique Pierre Berger , père, comme civilement respon-sable, soutinrent que les bois qu’ils charbonnoientétoient ceux qui avoient été vendus le 5 fructidor an9 ; qu’ils étoient secs, et ils demandèrent à être ad-mis à en faire la preuve.
L’agent forestier, présent à l’audience , observa(jue le procès-verbal faisoit foi, même à la teneur del’art. 14 delà loi du 29 septembre 1791 , puisqu’ilétoit soutenu du second témoignage du garde dutriage qui l’avoit signé; il s’étaya de plus d’un ju-gement de la cour de cassation du 16 frimaire an u,et il ajouta que les motifs allégués par les prévenusne pouvoient être admis ; qu’il résultoil de l’acte devente qui avoit été passé audit Berger, que son délaiétoit expiré depuis plus de deux ans , et qu’il ne luiavoit été vendu que des bois incendiés, les plantesvertes ayant été réservées.
Il fut remis au procureur général l’acte de la ventequi leur avoit été faite et le cahier des charges.
Le tribunal de Chambéry ne s’arrêta pas à cesobservations ni aux conclusions du ministère pu-blic, et admit les prévenus à faire la preuve par euxofferte, et les renvoya, à ces fins , au 25 prairial sui-vant.
Sur l’appel de l’agent forestier, la cour criminelledu Mont-Blanc déclara régulier le jugement du tri-bunal de Chambéry , parce que le témoignage dugarde de triage qui avoit signé le procès-verbal, n’é-toit pas suffisant, ce garde 11’ayant pas paru devantle tribunal, lors de l’instructiou de la cause , pour y! renouveler son témoignage.