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Tome second.
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RËGLEMENS FORESTIERS. Atntim i8o5 ( as i5 ).

La cour de cassation a rejetç le pourvoi par larrêtsuivant :

Ouï M. Carnot, rapporteur , et M. Pons pour leprocureur général ;

Attendu quil sagissoit, au procès-verbal, dundélit passible dune amende en valeur de plus de100 francs; que dès-lors et à la forme de lart. 14du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , le procès-verbal dressé par le garde général forestier, le 3 ven-^démiaire an i 3 , pour faire foi pleine et entière, jus-quà inscription de faux, auroit être soutenu dunautre témoignage;'

Que la signature apposée au procès-verbal par legarde de triage ne pouvoit remplacer cet autre té-moignage , puisque le garde du triage, signataire ,ne lavoit pas affirmée, et quil navoit pas même étéappelé en témoignage à la requête de ladministra-tion forestière poursuivante; que dès-lors, et sansvioler larticle cité de la loi du 29 septembre 1791,la cour de justice criminelle du département du IMont-Blanc, par son arrêt attaqué, a pu admettreles prévenus à la preuve quils se soumettoient derapporter.

La cour rejette le pourvoi de ladministration fo-restière.

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> 8 o 5 . 23 juillet. (4 thermidor an 1 3 . ) DÉCISIONDll MINISTRE DES FINANCES.

Timbre (exemption de) à Pégard des quittances desgages payés aux gardes communaux.

Les bois des communes, hospices et établissemenspublics étant soumis au même régime que les boisnationaux, daprès la loi du 9 floréal an 11, lesgardes des bois communaux doivent jouir, pour lesquittances de leur traitement, de la même exemp-tion de timbre que les gardes des bois nationaux.

(.Extrait de P instruction décadaire de lenregistre-ment , n°. 244.)

i8o5. 26 juillet. (7 thermidor an 1 3. ) Décretportant création dun conseiller détat, directeur-général de P administration des forêts. V. le Méin.for. , tom. 5 , pag. 5.

j 8 o 5 . 27 juillet. (8 thermidor an i 3 . ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

Tout procès-verbal rapporté, soit par un garde, soitpar un agent supérieur , doit, lorsquil entraîneune condamnation au-dessus de 100 francs , être

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appuyé d un témoignage.

Le retoquage est nécessaire pour constater lidentitédes bois retrouvés avec ceux coupés en délit.

Il résultait dun procès-verbal du 20 nivôse an1 3 , dressé par un inspecteur forestier , et signé desgardes, que procédant, ce jour-, sur le port flot-table de la Liugue, à la délivrance au profit dun ad-

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judicataire , des bois de moule exploités dans la forêtdomaniale de Chalençon, linspecteur remarquadeuxpiles que ladjudicataire lui déclara ne point prove-nir de son exploitation ; il observa que ces deux pilesétaient de la même essence que les bois de la forêtqui avoient été exploités pour le compte du gouver-nement ; ce qui lui fit présumer quelles avoient né-cessairement été coüpées dans la forêt domaniale ;en conséquence , il les saisit et les frappa de sonmarteau: alors se présenta , poux les réclamer, unsieur Perrandin. Linspecteur, 11e pouvant sarrêterà cette réclamation, lui déclara quil le regardoitcomme délinquant, et le somma dassister à la ré-daction du procès-verbal.

On remarque que les gardes signataires du pro-cès-verbal ne la voient pas affirmé, quils navoientpas non plus été appelés au tribunal pour confirmerla véracité de ce procès-verbal ; quenfin on navoitpas confronté les bois composant les piles saisiesavec les souches sur lesquelles ils avoient été coupés,ni cherché à reconnoître si ce retoquage étoit impra-ticable.

Dans ces circonstances, lh cour criminelle de laNièvre , saisie sur lappel , de la demande de lins-pecteur, a maintenu, par son arrêt du 23 floréal an1 3 , le jugement du tribunal de première instance ,qui avoit fait main-levée de la saisie, ordonné la ra-diation de lempreinte du marteau sur ces piles , etrejeté les conclusions de linspecteur.

Cet arrêt ne renfermoit aucune violation des lois,ainsi que la cour suprême la reconnu par larrêt sui-vant :

Ouï M. Aumont, et M. Thuriot pour M. le pro-cureur général ;

Attendu que les gardes qui ont signé le procès-verbal avec linspecteur ne lont pas affirmé, quilsnont, ni lun ni lautre, été appelés au tribunalpour confirmer, sous la religion du serment, les faitsdudit procès-verbal, et quaucun autre témoin nadéposé de ces mêmes faits, qui ne sont conséquem-ment attestés que par linspecteur; que cependantlamende et lindemnité réclamées par ladministra-tion forestière, montaient ensemble à 210 francs, etque, daprès les art. XIII et XIV du titre II de laloi du 29 septembre 1789, les procès - verbaux enmatière forestière, sans distinction de ceux des ins-pecteurs et de ceux des agens inférieurs de ladmi-nistration, ne font preuve suffisante que quand la-mende et lindemnité réunies nexcèdent pas lasomme de 100 francs, et que si le délit est de na-ture à emporter une plus forte condamnation, lesprocès-verbaux doivent être soutenus dun autre té-moignage ;

Attendu que, même, en prenant droit par le pro-cès-verbal , il ne prouve rien autre chose sinon quele bois saisi par linspecteur est de même essence queles arbres de la forêt de Chalençon , ce qui est loinde former une preuve suffisante du fait allégué quece bois provient darbres coupés en délit dans laditeforêt, fait qui pouvoit seul rendre légitime lactionde ladministration forestière;

Quil résulte de que le tribunal correctionnelde Moulins et la cour de justice criminelle de laNièvre nont violé aucuue loi en déboutant cette ad-

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