RËGLEMENS FORESTIERS. — Atntim i8o5 ( as i5 ).
La cour de cassation a rejetç le pourvoi par l’arrêtsuivant :
Ouï M. Carnot, rapporteur , et M. Pons pour leprocureur général ;
Attendu qu’il s’agissoit, au procès-verbal, d’undélit passible d’une amende en valeur de plus de100 francs; que dès-lors et à la forme de l’art. 14du titre 9 de la loi du 29 septembre 1791 , le procès-verbal dressé par le garde général forestier, le 3 ven-^démiaire an i 3 , pour faire foi pleine et entière, jus-qu’à inscription de faux, auroit dû être soutenu d’unautre témoignage;'
Que la signature apposée au procès-verbal par legarde de triage ne pouvoit remplacer cet autre té-moignage , puisque le garde du triage, signataire ,ne l’avoit pas affirmée, et qu’il n’avoit pas même étéappelé en témoignage à la requête de l’administra-tion forestière poursuivante; que dès-lors, et sansvioler l’article cité de la loi du 29 septembre 1791,la cour de justice criminelle du département du IMont-Blanc, par son arrêt attaqué, a pu admettreles prévenus à la preuve qu’ils se soumettoient derapporter.
La cour rejette le pourvoi de l’administration fo-restière.
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> 8 o 5 . 23 juillet. (4 thermidor an 1 3 . ) DÉCISIONDll MINISTRE DES FINANCES.
Timbre (exemption de) à Pégard des quittances desgages payés aux gardes communaux.
Les bois des communes, hospices et établissemenspublics étant soumis au même régime que les boisnationaux, d’après la loi du 9 floréal an 11, lesgardes des bois communaux doivent jouir, pour lesquittances de leur traitement, de la même exemp-tion de timbre que les gardes des bois nationaux.
(.Extrait de P instruction décadaire de l’enregistre-ment , n°. 244.)
i8o5. 26 juillet. (7 thermidor an 1 3. ) — Décretportant création d’un conseiller d’état, directeur-général de P administration des forêts. V. le Méin.for. , tom. 5 , pag. 5.
j 8 o 5 . 27 juillet. (8 thermidor an i 3 . ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.
Tout procès-verbal rapporté, soit par un garde, soitpar un agent supérieur , doit, lorsqu’il entraîneune condamnation au-dessus de 100 francs , être
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appuyé d un témoignage.
Le retoquage est nécessaire pour constater l’identitédes bois retrouvés avec ceux coupés en délit.
Il résultait d’un procès-verbal du 20 nivôse an1 3 , dressé par un inspecteur forestier , et signé desgardes, que procédant, ce jour-là, sur le port flot-table de la Liugue, à la délivrance au profit d’un ad-
Tome II,
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judicataire , des bois de moule exploités dans la forêtdomaniale de Chalençon, l’inspecteur remarquadeuxpiles que l’adjudicataire lui déclara ne point prove-nir de son exploitation ; il observa que ces deux pilesétaient de la même essence que les bois de la forêtqui avoient été exploités pour le compte du gouver-nement ; ce qui lui fit présumer qu’elles avoient né-cessairement été coüpées dans la forêt domaniale ;en conséquence , il les saisit et les frappa de sonmarteau: alors se présenta , poux les réclamer, unsieur Perrandin. L’inspecteur, 11e pouvant s’arrêterà cette réclamation, lui déclara qu’il le regardoitcomme délinquant, et le somma d’assister à la ré-daction du procès-verbal.
On remarque que les gardes signataires du pro-cès-verbal ne l’a voient pas affirmé, qu’ils n’avoientpas non plus été appelés au tribunal pour confirmerla véracité de ce procès-verbal ; qu’enfin on n’avoitpas confronté les bois composant les piles saisiesavec les souches sur lesquelles ils avoient été coupés,ni cherché à reconnoître si ce retoquage étoit impra-ticable.
Dans ces circonstances, lh cour criminelle de laNièvre , saisie sur l’appel , de la demande de l’ins-pecteur, a maintenu, par son arrêt du 23 floréal an1 3 , le jugement du tribunal de première instance ,qui avoit fait main-levée de la saisie, ordonné la ra-diation de l’empreinte du marteau sur ces piles , etrejeté les conclusions de l’inspecteur.
Cet arrêt ne renfermoit aucune violation des lois,ainsi que la cour suprême l’a reconnu par l’arrêt sui-vant :
Ouï M. Aumont, et M. Thuriot pour M. le pro-cureur général ;
Attendu que les gardes qui ont signé le procès-verbal avec l’inspecteur ne l’ont pas affirmé, qu’ilsn’ont, ni l’un ni l’autre, été appelés au tribunalpour confirmer, sous la religion du serment, les faitsdudit procès-verbal, et qu’aucun autre témoin n’adéposé de ces mêmes faits, qui ne sont conséquem-ment attestés que par l’inspecteur; que cependantl’amende et l’indemnité réclamées par l’administra-tion forestière, montaient ensemble à 210 francs, etque, d’après les art. XIII et XIV du titre II de laloi du 29 septembre 1789, les procès - verbaux enmatière forestière, sans distinction de ceux des ins-pecteurs et de ceux des agens inférieurs de l’admi-nistration, ne font preuve suffisante que quand l’a-mende et l’indemnité réunies n’excèdent pas lasomme de 100 francs, et que si le délit est de na-ture à emporter une plus forte condamnation, lesprocès-verbaux doivent être soutenus d’un autre té-moignage ;
Attendu que, même, en prenant droit par le pro-cès-verbal , il ne prouve rien autre chose sinon quele bois saisi par l’inspecteur est de même essence queles arbres de la forêt de Chalençon , ce qui est loinde former une preuve suffisante du fait allégué quece bois provient d’arbres coupés en délit dans laditeforêt, fait qui pouvoit seul rendre légitime l’actionde l’administration forestière;
Qu’il résulte de là que le tribunal correctionnelde Moulins et la cour de justice criminelle de laNièvre n’ont violé aucuue loi en déboutant cette ad-
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