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Tome second.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an 14). 5c

criminelle de la Vienne raisonne-t-elle mieux elle-même? Prouve-t-elle mieux que les art. IV et XVdu titre X de l’ordonnance de 1669 n’ont plus forcede loi?

r> Elle s’appuie d’abord sur la loi du 2 septembre1790, qui supprime les maîtrises des eaux et forêts,et transfère aux tribunaux ordinaires la connois-sance des délits forestiers, et il n’est pas difficile desentir que cette loi ne conduit nullement à la con-séquence que la cour de justice criminelle de laVienne en mit dériver. De ce que, parcetteloi, la juri-diction contentieuse en matière d’eaux et forêtsest séparée de l’administration , il s’ensuit que lesadministrateurs des bois ne stent plus juges des délitsqui s’y commettent; mais il ne s’ensuit nullementque les agens préposés par ces administrateurs à larecherche des délits commis dans les bois , ne puis-sent plus assigner les délinquans en justice. Uneassignation en justice 11’est pas un acte de juridictioncontentieuse, c’est tout simplement tin procès-verbalconstatant qu’une personne a été appelée devant lesfonctionnaires investis de la juridiction contentieuse,pour être entendue et jugée par eux ; c’est tout sim-plemeinent, comme le procès-verbal qui constate ledélit, un acte préparatoire à l’exercice de la juri-diction de ces fonctionnaires; en un mot, il n’a lui-même rien de contentieux, et il appartient toutentier à l’administration. Aussi voyons-nous qu’en-core que> par la loi du 2 septembre 1790, les juri-dictions des traites ayant été supprimées comme lesmaîtrises des eaux et forêts, les préposés des douanesn’en ont pas moins continué d’assigner les prévenusde contrebande devant les tribunaux. Aussi voydns-nous qu’encore qu’il n’y ait plus aujourd’hui de ju-ridiction spéciale pour les droits autrefois connussous le nom laides, et actuellement compris sousla dénomination générale de droits réunis, la loi du5 ventôse an 12 n’en déclare pas moins les préposésà la perception de ces droits, habiles à donner enjustice toutes les assignations qui sont la suite deleurs procès-verbaux. Rien doue à conclure ici dela loi du 2 septembre 1790.

» La cour de justice criminelle de la Vienne sefonde ensuite sur la loi du 16-29 septembre 1791 ,relative à l’administration forestière , et elle en tiretrois inductions différentes.

33 Première induction. La loi du 29 septembre1791 , en recréant l’administration forestière , dé-termine les fonctions que doivent ‘remplir tous lesagens dont elle est composée ; et l’on n’y trouve rienqui rappelle le droit qu’accordoit l’ordonnance de1669 aux sergens à garde de faire des exploits etcitations en matière d’eaux et forêts. Ce droit estdonc aboli.

33 Réponse. La loi du 29 septembre 1791 main-tient expressément, sous la dénomination de gardesdans laquelle sont compris et les simples gardes etles gardes généraux, les agens qui avoient été pré-cédemment établis, et que l’ordonnance de 1669qualifioit les uns de gardes généraux, les autres desergens ès gardes. Les gardes actuellement en place,(dit-elle), titre III, art. VIII, continueront leursJonctions , sauf les changemens qui seront jugés né-cessaires dans la distribution de leur service. Or ,

par cela seul qu’elle maintient les anciens gardes ,par cela seul qu’elle leur enjoint de continuer leursjonctions , ne fait - elle pas suffisamment entendreu’elle les confirme dans toutes les fonctions que leuréléguoit la loi sous l’empire de laque! le ils en avoientcommencé l’exercice? Et remarquez bien, messieurs,que c’est dans le titre III qu’elle s’exprime ainsi ;que ce titre a pour inscription : Nomination aux em-plois , incompatibilité et révocation ; et que ce n’estque dans le titre IV , que la loi s’occupe des fonc-tions des gardes. De là, en effet, il suit évidemmentque , dans l’art. VIII du titre III, ces mots , leursfonctions , signifient non - seulement les fonctionsqui leur seront ci-après attribuées , mais les fonc-tions qu’ils exercent actuellement, les fonctions queleur attribue l’ordonnance de 1669. Et si, d’aprèscela, les gardes précédemment établis conservent ,comme on n’en peut douter , le droit de donner desassignations , quelle raison y auroit-il de refuser lemême droit aux gardes qui seront établis par la suite?La loi les assimile tous les uns aux autres; elle nemet aucune différence entre les anciens et les nou-veaux. Que peut-on, au surplus, inférer de ce que ,dans le titre 4, dansle titre qui règle les fonctions desgardes , la loi ne donne pas expressément aux gardesle droit d’assigner les prévenus des délits forestiers?Dès qu’elle ne le leur ôte pas , elle le leur donne,ou plutôt elle le leur confirme.

» Deuxième induction. L’art. XIII du titre IIIdéclare toutes les places de l’administration fores-tière incompatibles avec celles des membres descorps administratifs, des municipalités et des tribu-naux : donc il établit entre les fonctions des gardeset celles des huissiers une incompatibilité qui ôtenécessairement aux premiers, et qui transfère auxseconds exclusivement, le droit de donner des assi-gnations, même en matière de délits forestiers.

33 Réponse. C’est comme si l’on disoit : les offi-ciers des eaux et forêts ne peuvent pas être membresdes administrations de département et de district :donc ils ne sont pas rangés dans la classe des admi-nistrateurs. Ce raisonnement seroit absurde; il n’estpourtant que le pendant de celui de la cour de jus-tice criminelle de la Vienne . Au surplus , ce n’estpas seulement depuis la loi du 29 septembre 1791 ,qu’il y a incompatibilité entre les fonctions d’huis-siers et celles de gardes. Cette incompatibilité exis-toit même sous l’empire de l’ordonnance de 1669 ;elle étoit la conséquence de la maxime établie parl’ordonnance de Philippe-le-Bel de i3o2 , par cellede Charles VI de 1 446 1 par celle de François I er . de1 535 , et par l’article 3 1 de celle d’Orléans , que nulne pouvoit, en France , posséder plusieurs officesroyaux, à moins qu’il ne fût expressément autorisépar des lettres de la grande chancellerie que l’onnornmoit lettres de compatibilité. Si donc, sans pou-voir posséder un office d’huissier, un garde des boisde l’état ne laissoit pas, sous l’empire de l’ordon-nance de 1669, de jouir du droit d’exploiter en ma-tière d’eaux et forêts , pourquoi en seroit-il empê-ché aujourd’hui par l’incompatibilité que prononcela loi du 29 septembre 1791 entre les fonctionsd’huissiers et les siennes ?

33 Troisième induction. Non-seulement la loi