Band 
Tome second.
Seite
50
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Àxirèe i8o5 (ait 14 ).

bo

sièges supprimés 5 que telle est encore la lotiro deslois subséquentes et notamment de la loi du 3 bru-maire an 4 j T) es délits et des peines , qui, en cons-tituant les gardes forestiers officiers de police judi-ciaire, et les associant ainsi aux fonctions de lamagistrature , leur trace les devoirs qu’ils ont àremplir , sans leur accorder le droit de faire descitations ; et qui au contraire , après avoir tracé laformede touteprocédureen matière depolicesimple,correctionnelle et criminelle , et avoir établi desofficiers ministériels près chaque tribunal , abrogeformellement , article 5 ç 4 , toute autre forme deprocéder, et ne maintient, article 609 , les dis-positions de l’ordonnance de 1669 que pour l’ap-plication des peines qu’elle prononce ; que l’on nepeut argumenter des dispositions des lois des 9 flo-réal an 11 et 5 pluviôse an i 3 , pour en induire,par simple similitude, que les gardes ont le pouvoir,comme les gendarmes, de faire des citations et no-tifications d’actes judiciaires , parce que , d’unepart , l’art. 18 de la loi du 9 floréal an 11 n’estrelatif qu’à l’organisation de la force publique , àlaquelle le corps de la garde forestière en masse peutêtre employé comme celui de la gendarmerie , quialors n’avoit point le pouvoir de faire des citations;et que, d’une autre part, la loi du 5 pluviôse an i 3 ,en donnant aux gendarmes le pouvoir de citer etfaire des notifications en justice, par extension auxlois qui accordoient ce droit exclusivement auxhuissiers des tribunaux, doit être restreinte à sessimples termes , et ne peut être étendue aux gardesforestiers, qui n’y sont pas nommés , et que le légis-lateur a probablement reconnu inconvenant d’assi-miler , dans ce sens, aux gendarmes , ne fût-ceque pour éviter de distraire trop fréquemment lesgardes de leurs fonctions sédentaires qu’ils n’au-roient pu remplir avec assiduité , s’ils eussent étéexposés à être journellement requis pour faire lesactes multipliés qu’exige l’intérêt de la justice enla matière correctionnelle et criminelle ; qu’ainsile tribunal de Chàtellerault , en annullant la cita-tion du garde général, a fait une juste application

de la loi : par ces motifs. , rejette la requête

d’appel de l’inspecteur forestier. x>

Recours en cassation contre cet arrêt de la partde l’administration forestière.

« Pour apprécier ( a dit M. le procureur généralà l’audience de la section criminelle) l’arrêtqui vousest dénoncé par l’administration forestière , il suffitde parcourir et de soumettre à une analyse exactetous les motifs sur lesquels il est fondé.

» La cour de justice criminelle du départementde la Vienne débute par un principe sur lequel il nepeut s’élever aucune contestation : c’est que les of-ficiers publics ne peuvent exercer d’autres fonctionsque celles qui leur sont spécialement déléguées parla loi. Mais à côté de ce principe , il en est unautre qui n’est pas moins incontestable , c’est queles attributions conférées par une loi à des officierspublics, subsistent tant qu’elles ne sont pas.expres-sément révoquées ; c’est qu’en général les lois an-ciennes demeurent obligatoires tant qu’il n’v apas été dérogé manifestement par les lois nouvelles ;c’est que même les anciennes lois qui ont souffert

dos dérogations expresses dans plusieurs de leursdispositions, conservent leur autorité dans celles deleurs dispositions que ces dérogations n’ont pas at-teintes.— Et ce principe mérite ici d’autant plus deconsidération , qu’il est spécialement appliqué parl’article 10 de la loi du 16 nivôse an 9 , à tout cequi concerne l’administration forestière : Toutesdispositions de lois et réglemens sur les bois et lerégime forestier (porte cet article), auxquelles iln est pas dérogé par la présente, continueront d’êtreexécutées , jusqu’à ce qu'il en ait été autrement or-donné.

» Or , la cour de justice criminelle de la Viennereconnoit que par les art. IV et XV du titre X del’ordonnance des eaux et forêts de 1669 , les gardesdes bois de l’état étoient autrefois autorisés à donnerdes assignations en justice aux prévenus des délitsdésignés par leurs procès-verbaux. La question n’estdonc pas de savoir s’il existe une loi nouvelle quiautorise les gardes des bois de l’état à donner cesassignations , mais Bien de savoir si la loi qui les yautorise a été ou non révoquée par une loi posté-rieure.

» Et comment la cour de justice criminelle de la3 ienne prouve-t-elle que les articles IV et XV dutitre X de l’ordonnance de 16I59 sont abrogés ? Ellene va pas, comme l’avoit fait le tribunal deChâtel-lerault, en chercher la preuve dans l’art. 7 de l’ar-rêté du gouvernement du 22 thermidor an 8; ellene sent que trop combien cet article est étranger àla question. Et en effet'quand il dit que «les huis-siers seroient chargés exclusivement, i°. du servicepersonnel près leurs tribunaux respectifs ; 2°. dessignifications d’avoué à avoué aussi près leurs tri-bunaux respectifs ; et cju’ils feront concurremmenttous autres exploits, mais dans le ressort seulementdu tribunal de première instance » , cet article n’apas pour objet de déterminer les attributions abso-lues des huissiers des .tribunaux de première ins-tance , criminels et d’appel : il ne s’occupe que deleurs attributious respectives ; et ce n’est que rela-tivement aux uns et aux autres, considérés commeayant des intérêts opposés, qu’il déclare ce qu’ilspeuvent ou ne peuvent pas faire. Ainsi, en décidantqu’à part le service personnel près leurs tribunauxrespectifs, et la signification d’avoué à avoué, ilsferont concurremment tous autres exploits , il neveut pas dire que tous les autres exploits sont duressort exclusif des huissiers ; il dit seulement quetous les autres exploits qui appartiennent au minis-tère des huissiers en général peuvent être faits in-différemment, ou par un huissier d’un tribunal depremière instance, ou par un huissier d’une courcriminelle , ou par un huissier d’une cour d’appel.Et dans le fait, n’a-t-on pas vu constamment depuiscet arrêté, ne voit-on pas encore aujourd’hui lespréposés des douanes continuer , en se conformantaux lois des 22 août 1791 , 14 fructidor an 3 , etg floréal an 7. de donner des assignations aux pré-venus de contrebande ? Et 11’est-ce pas une preuveirrésistible que cet arrêté a été aussi mal entenduque, mal appliqué par le tribunal de Chàtellerault ?

» Mais en condamnant, par son Slence , la ma-nière de raisonner de ce tribunal, la cour de justice