RÉGLEMÈNS FORESTIERS. — àsîîée i8o5 (as i 4 ).
du i 5-29 septembre 179') dans son quatrième titre,ne donne pas aux gardes le droit d’assigner les pré-venus ; piais en les obligeant, article 11 , de faireparvenir leurs procès-verbaux dûment affirmés , àleur inspecteur dans la huitaine de leur date , ellesuppose clairement qu’ils n’ont pas ce droit.
» Réponse, l’our que ce raisonnement fût exact,il faudroit que, par une disposition expresse, la loiassujettit les inspecteurs des forêts à se servir d’huis-siers pour les assignations qu’ils sont chargés defaire aux prévenus par suite des procès-verbaux queleur adressent les gardes ; et c’est ce que la loi nefait pas. Du reste, on conçoit très-bien pourquoielle ne permet pas aux gardes d’assigner directementles prévenus , pourquoi elle veut qu’ils prennent aupréalable l’attaclie de leur inspecteur : c’est unique-ment pour les empêcher de traduire indiscrètementdevant les tribunaux des personnes qui ne seroientpas réellement coupables, et contre lesquelles ils11’auroient pas verbalisé dans les formes requises. Cen’est conséquemment pas pour leur ôter le droit dedonner eux-mêmes les assignations, après qu’ils enont reçu l’ordre de l’inspecteur auquel ils sont su-bordonnés.
35 11 est d’ailleurs à remarquer que, dans l’art. 9du titre 9, la loi parle expressément des assigna-tions à donner en conséquence des procès-verbauxdes gardes. Il sera , y est-il dit , donné copie desprocès-verbaux aux prévenus ; les assignations in-digneront le jour fixe de l’audience. Assurément, sila loi avoit voulu qu’ils ne pussent être assignés dé-sormais que par des huissiers, c’étoit bien là lemoment ue le dire. Mais la loi se tait à cet égard ;ét par son silence, que fait-elle? Tous le sentez,messieurs5 elle s’en réfère sur ce point aux loisprécédentes; elle s’en réfère à l’ordonnance de 1669.Et la chose est d’autant moins susceptible de doute,qu’à l’époque où cette loi a été faite, il en existoitune encore toute récente , qui supposoit, qui énon-çait de la manière la moins équivoque, le droit in-hérent aux fonctions des gardes forestiers, de donnerdes assignations en matière d’eaux et forêts. Cetteloi est celle du 5 décembre 1790, sur le droit d’en-registrement. Voici ce qu’elle portait n°. <2 de latroisième section du tarif, qui en faisoit partie :« Les exploits et significations qui seront faits à la» requête du ministère public, sans jonction de33 partie civile, soit par les huissiers, soit par lesr> brigadiers et cavaliers de maréchaussées, et autres33 dépositaires de la force publique , pour la pour-33 suite des crimes et des délits, seront enregistrés» gratis. » Que les gardes soient compris dans cetteloi sous la dénomination générale de dépositairesde la force publique , c’est ce que l’on ne sauroitcontester sérieusement. La loi du 9 floréal an 11 estbien la première qui ait organisé les gardes desbois nationaux , ceux des communes et autres éta-blissemens publics en un seul corps qu’elle a quali-fié de garde forestière ; elle est bien la première quiait permis d’employer la garde forestière en corps ,avec la gendarmerie et concurremment avec elle ,pour tous les services de police et de justice civile etmilitaire ,• mais elle n’est pas la première qui aitconsidéré les gardes forestiers comme dépositaires
de la force publique : ce n’est au contraire que parcequ’ils l’étaient déjà individuellement qu’elle les aréunis en corps; ce n’est cjue parce que les élémensde ce corps existaient déjà qu’elle les a recueillis etorganisés pour en faire une niasse habile à se porterlégalement partout où l’exigeroit le service de lapolice et de la justice. Ainsi nul doute que, par laloi du 5 décembre 1 790, les gardes des bois 11’aientété reconnus avoir , concurremment avec les huis-siers et les gendarmes , un caractère suffisantpour donner des assignations en matière de délitsforestiers ; et conséquemment nul doute que la loidu 29 septembre 1791 , en parlant de ces assigna-tions sans s’expliquer sur le droit de les donner ,11’ait conservé ce droit aux gardes comme elle l’aconservé aux huissiers.
33 Mais après tout , pour justifier cette consé-quence, nous n’avons pas besoin de sortir du textede la loi du 1 b-29 septembre 1791 ; il suffit de nousarrêter à l’article 4 de son quinzième titre. Cet ar-ticle porte : Il sera fait incessamment une loi sur lesaménagemens , ainsi que pou a fifcfr i.f.s rfczfsdf l'administra tios forfstjfrf; et jusqu’à cel’ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vi-gueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi iln’est pas dérogé par les décrets de Vassemblée na-tionale. — Saisissons bien ces ternies : Pour fixerles règles de l’administration f orestière. Certaine-ment, c’est des règles de l'administration forestièreque dépend la question actuelle : l’administrationforestière doit avoir des règles qui lui indiquentcomment elle doit assigner les prévenus des délitscommis dans les forêts; elle doit avoir des règlesqui lui apprennent par qui elle doit faire donner lesassignations dont il est parlé dans le titre 9. Eh bien!ces règles ne sont pas encore faites, l’article 4 dutitre i5 le dit formellement; mais il veut que jus-qu’à ce qu’elles le soient, l’ordonnance de 1669con tinue d’être observée; il maintient donc les gardesforestiers dans le droit de donner des assignationsaux prévenus. — Il est impossible de rien imaginerde plus clair , de plus péremptoire.
33 Après la loi du 15-29 septembre 1791 , la courde justice criminelle de la \ ienne iinoque, à l’ap-pui de son opinion , le code des délits et des peinesdu 3 brumaire an 4 j et elle en cite trois dispositionsdifférentes : l’une, écrite dans l’article 41, qui traceaux gardes forestiers les devoirs qu’ils ont à rem-plir comme officiers de police judiciaire , sans leurattribuer le droit de faire des citations; l’autre, dansl’art. 594 , qui , après avoir tracé la forme de touteprocédure en matière de simple police , correction-nelle et criminelle , et avoir établi des officiers mi-nistériels près chaque tribunal , abroge formellementtoute autre forme de procédure ; la troisième enfin ,dans l’art. 609, qui ne maintient les dispositions del’ordonnance de 1669, que pour l’application despeines qu'elle prononce. — Il ne nous sera pas dif-ficile-de faire voir que la cour de justice criminellede la Vienne s’est étrangement trompée dans le sensqu’elle a donné à chacun de ces trois articles.'
33 Et d’abord, l’art. 4 1 n’a pour objet, comme ille dit lui-même , que les devoirs des gardes fores-tiers considérés comme officiers de police judiciaire ;