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RÉGLEMENS FORESTIERS. — ANNEE 1804 (an i 3 ).
et ces devoirs , il les fait consister à rechercher lesdélits qui portent atteinte aux propriétés forestières,à en dresser des procès-verbaux, à suivre les objetsvolés dans les lieux où ils ont été transportés , à lesmettre en séquestre , à arrêter et conduire devant lejuge de paix les maraudeurs qu’ils trouvent en fla-grant délit; mais il ne dit pas que, considérés autre-ment que comme officiers de police judiciaire , lesgardes forestiers n’ont pas d’autres fonctions à rem-plir ; et non-seulement il ne le dit pas, mais l’ar-ticle 39 dit précisément tout le contraire; leursfonctions , en tant qu’elles sont étrangères à la po-lice judiciaire , sont réglées par les lois relatives àl’administration forestière : tels sont les termes de«et article. Or, donner une assignation sur un pro-cès-verbal , est-ce un acte de police judiciaire? Noncertainement. Donc nulle induction à tirer ici del’article ji.
» L’art. 594 n’est pas plus concluant, et cepen-dant la cour de justice criminelle de la 3 ienne n’apas présenté sous le point de vue le plus avantageuxà. son système l’argument qu’elle a cru pouvoir entirer ; elle auroit pu dire : « l’art. i 83 porte qu’en33 matière correctionnelle, Vaudience a lieu sur33 chaque affaire , dix jours au plus tard, soit après3) que le directeur du jury en a fait le renvoi au tri-33 bunal, soit après la significdtion faite par un33 huissier de la citation donnée directement au pré-33 venu par la partie plaignante. Ainsi, voilà le33 droit des huissiers de donner des assignations en33 matière correctionnelle , clairement établi ; et il33 faut bien que ce droit soit exclusif pour eux ,33 puisque, par l’art. 594, il est dit que les disposi-33 tions des deux premiers livres du présent code33 doivent seuls à l’avenir régler l’instruction et la33 forme tant de procéder que de juger, relative-33 ment aux délits de toute nature. 33 — Ainsi pré-senté, le raisonnement de la cour de justice crimi-nelle de la Vienne seroit beaucoup plus spécieuxqu’il ne l’est dans son arrêt, mais il 11e sgroit en-core qu’un paralogisme ; et voici pourquoi.
33 Au nombre des dispositions des deux premierslivres que l’art. 594 déclare devoir seules régler àl’avenir la forme de procéder relativement aux dé-lits de toute nature, se trouve un article qui pres-crit implicitement, une marche toute particulièrepour la poursuite des délits forestiers. — Cet articleest le 42 e , lequel est ainsi conçu : Les gardes fores-tiers remettent leurs procès-verbaux à l’agent del'administration forestière désigné par la loi. La loirègle la manière dont cet agent doit agir en consé-quence suivant la nature des délits.— Il résulte évidem-ment de cette disposition , que pour savoir si l’agentde l’administration forestière à qui la loi relative aurégime forestier délègue la potirsuite des délits ,peut faire donner assignation aux prévenus par leministère d’un garde , ou s’il est obligé de se servird’un huissier, c’est à cette loi même qu’il iàut re-courir , c’est à cette loi même qu’il faut s’en rap-porter. — Or, c.tte loi, quelle est-elle? C’estbien constamment celle du 15-29 septembre 179^ ,et, par suite, l’ordonnance de 1669 dans les pointsauxquels la loi du 15-29 septembre 1791 n’a pointdérogé. — Donc l’art. 4 ? combiné avec l’art. 4 2 ?
loin de prouver en faveur de l’opinion adoptée pa rla cour d’Indre-et-Loire , la détruit et la renversede fond en comble. — C ’est ainsi que par arrêt rendusur notre réquisitoire, au rapport de M. Liborel ,le 9 thermidor an 1 1 , vous avez jugé , en cassantun arrêt de la cour de justice criminelle du départe-ment de la Haute-\ienne, cjue, nonobstant l’art. 18?,et d’après l’art. 4 3 combiné avec les dispositionsde la loi du 15-29 septembre 1791 , le visa du di-recteur du jury n’est pas nécessaire pour saisir letribunal correctionnel de la connoissance d’un délitforestier poursuivi par l’inspecteur des forêts.
33 Au surplus , messieurs , il ne vous sera paséchappé que, dans l’art. i 83 , ce n’est point parforme de disposition directe et principale, qu’il estfait mention des huissiers ; qu’il 11’y est fait men-tion d’eux qu’incidemment ; et que par cet ar-ticle, le législateur ne se propose pas de détermi-ner par qui doivent être faites les citations en ma-tière correctionnelle , mais seulement de quel jourdoit courir le délai pour le jugement des affaires decette nature. — Vous remarquerez d’ailleurs que cemême article ne porte pas la peine de nullité ; etd’après tout cela vous penserez sans doute que,même dans les matières correctionnelles ordinaires,on 11e pourroit pas annuller une assignation donnéepar un officier public qui, sans être huissier, auroitcependant, par les lois antérieures, un caractèresuffisant pour citer en justice les prévenus de délits.— C’est même ce qui résulte de la troisième des for-mules annexées au code des délits et des peines, etdans laquelle on voit que les gendarmes peuvent,concurremment avec les huissiers , assigner les té-moins devant les officiers de police judiciaire. Uneautre preuve de cette vérité nous est encore fourniepar l’art. 1 33 du même code : le mandat d’arrêt,porte-t-il, est remis à un huissier ou agent de laforce publique, qui l’exhibe au prévenu et lui en dé-livre copie, en s'assurant de sa personne ; car qu’est-ce que notifier un mandat d’arrêt et le mettre àexécution ? C’est assigner le prévenu à comparoitredevant le directeur du jurv. Cet article prouve donc,comme la loi du 5 décembre 1790, que tout agentde la force publique est compétent pour donner desassignations en matière criminelle.
33 Reste l’art. 609 , qui veut qu’en attendant larévision de l’ordonnance de 1669, les tribunauxcorrectionnels appliquent aux délits forestiers lespeines qu’elle prononce. La cour de justice cri-minelle de la Vienne conclut de cet article, quel’ordonnance de j 669 ne doit plus être consultéeque dans ses dispositions pénales. Mais bien évidem-ment elle fait dire à cet article plus que ce qu’il nedit : car renvoyer à l’ordonnance de 1669 pour lesdispositions pénales , ce n’est pas abroger ses autresdispositions.
33 Du code des délits et des peines , la cour dejustice criminelle de la Vienne passe aux lois des9 floréal an 11 et 5 pluviôse an i 3 .
33 Elle prouve très-bien que la première n’attribuepas aux gardes forestiers le droit de donner des assi-gnations en justice; mais elle devroit au moins rc-connoitreque, par cette loi ,les gardesforestierssontsupposés avoir, chacun individuellement, la qualité