54 RÉGLEMENS FORESTIEi
d’agens de la force publique; et de là à la consé-quence qu’ils sont coimpris dans la disposition déjàcitée de la loi du 5 décembre 1790, le pas est aussifacile qu’inévitable.
33 A l’égard de la loi du 5 pluviôse an 1 3 , la courde justice criminelle de la Vienne en infère quepuisqu’elle n'a donné qu’aux gendarmes le droitde faire, concurremment avec les huissiers, les cita-tions, notifications et significations à la requête dela partie publique, en matière correctionnelle etcriminelle, elle est censée avoir refusé ce droit auxgardes forestiers.
33 Que feriez- vous, messieurs , d’un arrêt qui ,dans les matières correctionnelles relatives auxdouanes ou aux droits réunis, concluroit de cettemême loi que les préposés des droits réunis ou desdouanes n’ont plus de caractère pour donner desassignations aux prévenus de contraventions ? Cer-tainement vous le casseriez comme faisant une fausseapplication de cette loi et violant les dispositions decelles du 22 août 1791 , du 14 fructidor an 2 , du9 floréal an 7 et du 5 ventôse an 12. Mais 11’est-cepas ici la même chose? La loi du 5 pluviôse an i 3ne dispose que pour les délits qui ne sont pas sou-mis à une forme spéciale de procéder : elle veut que
Î iources délits, lesnssignations soient données ou pares huissiers ou par les gendarmes; mais d'une partelle ne déroge pas aux lois précédentes, qui, mêmerelativement à ces délits, mettent tous les agens dela force publique sur la même ligne que les gen-darmes et les huissiers ; de l'autre , elle déroge en-core bien moins aux lois qui ont prescrit des formesparticulières pour la poursuite des contraventionsau régime des douanes, des droits réunis, des forêts.Elle laisse donc aux gardes forestiers, comine auxpréposés des droits réunis, le droit que leur con-fèrent les lois qui leur sont propres , d'assigner lesprévenus devant les tribunaux.
33 En dernière analyse , vous voyez, messieurs ,que l'arrêt attaqué viole ouvertement les art. IV etXV du titre X de l'ordonnance des eaux et forêts de1669 , ansi que l'art. 4 du titre i 5 de la loi du 29septembre 1791 ; et par ces considérations, nous esti-mons qu'il a lieu de le casser et annuller. 33
Suit la teneur de l'arrêt de cassation. Ouï M. Bar-ris , et le procureur général;
Vu les art. IV et XV du titre X de l'ordonnancede 1669 ;
Vu aussi les art. 8, titre 3 , et 4 > titre i 5 de la loidu 29 septembre 1791 ;
Et attendu que les articles cités de l'ordonnancede 1669 confèrent aux gardes forestiers le droit defaire tous actes et exploits relatifs aux délits deseaux et forêts ;
Que l'article 8 du titre 3 de la loi du 29 septembre1791 maintient implicitement ce droit ;
Qu'il est également maintenu par l'article 4 dutitre i 5 de cette loi, qui ne renferme d'ailleurs au-cune disposition qui en soit exclusive;
Que les mesures qu'elle prescrit dans l'article 11du titre 4 et dans l'article 2.5 du titre 9 , sohlpurement administratives , et ont pour objet d'em-pêcher que les gardes forestiers ne fassent des pour-suites inconsidérées sur des procès-verbaux qui
IS. — Année i 8 o 5 (an 14 ).
n'auroient point été communiqués à l'inspecteuret approuvés par lui;
Qu’aucune loi postérieure à celle du 29 septembre1791 , n’a dérogé non plus en ce point à l’ordon-nance de 1669 ;
Qu’on 11e peut rien induire pour cette abrogationde l’art. 4i du code du 3 brumaire an 4 , lorsqu’onle rapproche sur-tout des articles qui le suivent dansle même titre :
Que l’art. i 55 de ce code est particulier aux tri-bunaux de police , auxquels sont essentiellementétrangers les délits forestiers ;
Que l’art. 1 83 ne présente, sur les citations, aucunedisposition énonciative, qui ne peut être abroga-toire d’un droit positif ;
Que l’art. 4 2 reconnoît et consacre ce droit parsa disposition générale ;
Que l’abrogation prononcée par l’art. 594 neporte que sur la forme de procéder et d’instruire ,et que la qualité de celui qui fait une citation n’aaucun rapport avec l’instruction qui peut être lasuite de cette citation;
Que l’art. 7 de l’arrêté du 22 thermidor an 8, etl’art. 1 er . de la loi du 5 pluviôse an i 3 , sont, dansleur objet et dans leurs dispositions , absolumentinapplicables à la question relative au droit desgardes forestiers pour exploiter sur les délits qu’ilssont chargés de prévenir et de constater ;
Que les lois doivent être exécutées , et les attri-butions qu’elles confèrent maintenues , jusqu’à cequ’elles aient été rapportées par une abrogation lit-térale, ou par une abrogation tacite, mais nécessaire;
Que l’arrêt rendu par la cour de justice crimi-nelle du département de la Vienne , le 4 brumairedernier, en confirmant un jugement qui avoit an-nuité une citation donnée par un garde forestier ,d’après un procès-verbal de délit, sur le fondementque les art. IV et XV du titre X de l’ordonnancede 1 669 avoient été abrogés par les lois postérieuresà la révolution , a donc fait une fausse applicationde ces lois , et a violé lesdits articles de l’ordon-nance de 1669 :
D’après ces motifs, la cour casse et annulle cetarrêt, etc.
Nota. La jurisprudence consacrée par cet arrêt a e'téformellement reconnue par un avis-ilu conseil d’état du16 mai 1807, approuvé le 6 juin suivant. Voy. cet avis à sadate.
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j 8 o 5 . 28 décembre. (7 nivôse an 1 4 -) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Dans aucun cas , les délits forestiers ne peuvent être
de la compétence des tribunaux de simple police;
il sont toujours de la compétence des tribunaux
correctionnels.
La loi du a 3 thermidor an 4 défend de prononcerpour délits forestiers aucune amende au-dessous detrois journées de travail. Sous ce rapport, un délitforestier qui n’appelleroit pas une amende plusforte, seroit de la compétence des tribunaux desimple police; mais au moyen de ce que, aux termesde l’art. VIII du titre XXXII de l’ordonnance de