RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8o5 (an iA). 55
1669, il doit être prononcé une restitution égale àl’amende, ce qui en produit le doublement, puisquecette restitution, ainsi qu’il résulte de l’examen decette disposition de l’ordonnance, est ordonnée, euégard au prix survenu dans la valeur des bois, cequi démontre évidemment que cette restitution n’estpas prononcée par forme de dommages et intérêts ,mais par forme de peine et comme doublement del'amende, qui se trouvant ainsi fixée à six journées<le travail, au lieu de trois, fait rentrer les délitsforestiers sous l’empire de la juridiction correction-nelle.
Par ces motifs , la cour a cru devoir casser l’arrêtrendu, le 4 frimaire an i4 , par la cour criminelledu département de l’Eure , en ce qu’elle avoit mé-connu les règles de compétence , en confirmant lejugement par lequel le tribunal de première instance,jugeant correctionnellement, avoit renvoyé devantles juges compétens.
Elle a en conséquence prononcé l’arrêt suivant.
Ouï M. Minier, et M. Lecoutour pour le pro-cureur général ;
"Vu les art. i 53 et i 54 de la loi du 3 brumaire
an 4 î
Attendu que, d’après l’art. VIII, titre XXXII del’ordonnance de 1669, il doit être prononcé pourtous délits forestiers une restitution égale à l’amende,c’est-à-dire un doublement de l’amende ;
Qu’à la simple lecture de l’art VIII qui vientd’être rappelé, on reconnoît que la restitution estprononcée per modum pœnœ, et comme augmen-tation de l’amende , puisque cette restitution est or-donnée , eu égard au haut prix survenu dans la va-leur des bois depuis la fixation des amendes pourdélits forestiers;
Attendu que d’après la loi du 23 thermidor an 4,aucune amende pour délit forestier ne peut êtremoindre de trois journées de travail ; et qu’une res-titution égale doit être prononcée conformément àl’art. NIII du titre XXXII de l’ordonnance de 1669,ce qui établit évidemment que l’amende pour délitforestier doit être au moins de six journées detravail ;
Attendu que ce point de vérité étant une foisreconnu, il en résulte que les tribunaux de simplepolice ne sont point compétens pour connoltre de larépression des délits forestiers; et, par voie de con-séquence , que la cour de justice criminelle du dé->artement de l’Eure a fait une fausse application de’art. i 53 du code précité, en confirmant le juge-ment rendu par le tribunal de première instanceséant à Evreux , et jugeant correctionnellement, lej 4 messidor an i 3 , par lequel il avoit renvoyé l’ad-ministration forestière, et le nommé Bioche et safemme devant le tribunal de simple police ;
Attendu que l’art. i 54 du code de brumaire 11’estrelatif qu’à des dommages et intérêts à prononceren outre de l’amende, et qu’en matière de délitsforestiers , il n’est pas question de statuer sur unedemande en dommages et intérêts, mais simplementsur une restitution qui 11’est qu’un doublement del’amende prononcée par la loi, et que dès-lors lacour criminelle du département Je l’Eure a égale-ment fait une fausse application dudit art, i 54 ;
Par ces motifs, la cour casse et annuité l’arrêtrendu , le 4 frimaire dernier , par la cour du justicecriminelle du département de l’Eure , etc.
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i 8 o 5 . 28 décembre. (7 nivôse an j 4 -) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Lorsque, dans une instance correctionnelle, un pré-venu de malversations dans une coupe de boiscommunal , excipe d’une délibération de l’autoritéadministrative , c’est à cette autorité que doit êtrerenvoyé l’examen de la délibération.
Le 8 germinal an i 3 , procès-verbal de l’inspec-teur des forêts de l’arrondissement de Charleroi ,contre Ferdinand Tournay , adjudicataire d’unecoupe de taillis dépendant d’un bois de la communede Saint-Remi, pour y avoir fait couper a 5 bali-veaux de deux et plusieurs âges, et quelques cépéesde raspe non compris dans son bail.
Traduit en police correctionnelle , Tournay dit,pour sa défense , avoir été autorisé par la mairie deSaint-Remi à faire faire cet abattis, et excipe d’unedélibération prise par le conseil général de cettecommune, le 20 pluviôse an i 3 .
Jugement du tribunal correctionnel séant à Char-leroi , du 24 floréal an i 3 , qui renvoie les partiesà fins civiles.
Le procureur du roi près ce tribunal se rend appe-lant, et la cour de justice criminelle du départementde Jemmapesapprécie les effets que doit produire ladélibération du conseil général de la commune deSaint-Remi, du 20 pluviôse an i 3 ; et par son arrêtdu 2 fructidor suivant, condamne Tournay, enconformité de l’ordonnance des eaux et forêts de1669, à i,25o fanes d’amende, à pareille sommede dommages et intérêts, et à la confiscation de latotalité de la coupe de taillis dont il s’est rendu ad-judicataire.
La cour de cassation a vu là une entreprise par lacour d’appel sur les fonctions administratives ,qu’elles a réformée par l’arrêt dont la teneur suit :
« Ouï M. Lombard, et M. Lecoutour pour leprocureur général ;
» Vu l’article i 3 du titre 3 de la loi du 24 août1790 ;
» Et l’art. 4-56 du code des délits et des peinesdu 3 brumaire an 4 , § 6 ;
» Attendu que Ferdinand Tournay aylant alléguépour sa défense, contre le procès-verbal de l’inspec-teur des forêts de l’arrondissement de Charleroi , endate du 8 germinal an i 3 , qu’il avoit été autorisépar la mairie de la commune de Saint-Remi à fairel’abattis des 2.5 baliveaux et quelques cépées de raspedont il s’agit dans le procès-verbal, et produit àl’appui de ce soutènement une délibération du con-seil municipal de cette commune du 20 pluviôsean i 3 , c’étoit à l’autorité administrative qu’il ap-partenoit de connoître de la validité ou invaliditéde cette délibération;
» Et que la cour de justice criminelle du dé-partemçntde Jammapes n’a pu décider que cette dé-