56 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
libération est contraire aux dispositions de la loides eaux et forêts de J669 , sans entreprendre surl’autorité administrative, par conséquent sans com-mettre une usurpation de pouvoir :
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de Jeminapes, du 2 fructidor an i 3 , etc.
i 8 o 5 . 3 o décembre. ( 9 nivôse an îzj. ) — Circü-,laire n°. 298, annonçant l’établissement d’ins-pecteurs principaux. V. le Mém. forest., t. 5 ,p. 1i 3 .
1806. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Aucune condamnation pour délits forestiers nepouvant être au-dessous de 6 journées de travail,il n’appartient qu’aux tribunaux correctionnelsde statuer sur cas délits.
Noël Doré et sa femme avoient été poursuivispour avoir coupé et enlevé dans une forêt domaniale4 bouleaux de chacun 16 centimètres de tour. Letribunal correctionnel d’Evreux ne trouvant pasdans ces arbres des dimensions suffisantes pour pou-voir atteindre , à raison du pied de tour, suivantl’art. 8 du tit. 32 de l’ordonnance de 1669, une amendequi s’élevât au-dessus de 3 journées de travail, etne regardant point la restitution du double de l’a-mende prononcée par l’article VIII du même titre del’ordonnance de 1669 , comme ayant le caractère depeine, s’étoitdéclaré incompétent, et avoit renvoyéà se pourvoir devant qui de droit.
Cette opinion avoit été partagée par la cour dejustice criminelle du département de l’Eure , quiavoit confirmé ce jugement.
La cour a vu dans cet arrêt une violation desrègles de compétence , qu’elle a réprimée par l’arrêtsuivant.:
Ouï M. Lachèse , et M. Lecoutour pour le pro-cureur général ;
Vu l’article 456 du code des délits et des peines ;Les articles j 53 et i 54 de la même loi;
Attendu que , d’après l’art. \ III du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669 , il doit être prononcépour tous délits forestiers une restitution égale àl’amende, c’est-à-dire un doublement de l’amende;que cette restitution est motivée par cet article surle haut prix survenu dans la valeur des boisdepuis la fixation des amendes sur les délits fores-tiers ;
Attendu que , d’après la loi du 23 thermidor an 4 ,aucune amende pour délits de cette nature ne peutêtre prononcée moindre de 3 journées de travail ,et qu’en outre une restitution égale doit être pro-noncée conformément à l’ordonnance de 1669 ci-dessus citée: d’où il suit que , dans la législationactuelle, l’amende doit réellement être au moins dela valeur de 6 journées de travail ;
Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêt dela cour de justice criminelle du département del’Eure , du 4 frimaire dernier.
1806. 2 janvier. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La prescription de 3 mois contre les actions en ré-paration de délits forestiers , a lieu quand ledélinquant est connu et désigné par le procès-verbal ', et que pendant les 3 mois de la recon-naissance du délit , il n'a été intenté aucuneaction.
La prescription de 3 mois admise par la loi du 29septembre 1791 contre les actions en réparationde délits forestiers , a-t-elle été abrogée par celloadmise par l’article 9 du code des délits et des pei-nes ? Est-ce après 3 mois ou après 3 années qu’il nepeut plus être intenté d’action en réparation de cesdélits , lorsque le délinquant est connu et désignépar le procès-verbal ?
Dans l’espèce, le procès-verbal qui constate quele garde-vente , pour les marchands demandeurs ,avoit fait abattre 26 chênes dans une partie de forêtcontiguë à la vente par eux exploitée , a été dressépar le sous-inspecteur forestier , sur la dénonciationdu maire, le 19 lloréal an 11.
Il n’a été formé aucune action en réparation dece délit dans les trois mois.
Le 2 prairial an 12^ il a été dressé un secondprocès-verbal des mêmes faits, et les poursuites ontcommencé.
Les prévenus ont opposé la prescription de la loide 179t.
Les poursuivans ont prétendu que celte prescrip-tion n’existoit plus , et ont ajouté que le sous-ins-pecteur avoit été lui-même poursuivi pour n’avoirpas donné suite à son procès-verbal de l’an 11 ; etque des notes trouvées sous les scellés apposés surles papiers trouvés chez ce sous-inspecteur, indi-quoient des démarches faites par les prévenus pourprévenir ou arrêter la poursuite du délit.
La cour d’appel, en adoptant ces moyens, avioléla loi de 1791 , et fait une fausse application del’art. 9 du code des délits et des peines.
La cour a rappelé les principes par l’arrêt sui-vant :
Ouï M. Delacoste , et M. Jourde pour le procu-reur général ;
Vu l’article 456 du code des délits et des peines ,et l’article 8 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
Attendu qu’il est constant et reconnu que le délitforestier imputé aux réclamans a été reconnu par lesous-inspecteur, et que les délinquans ont été dé-signés par son procès-verbal du 29 floréal an 11 ;qu’il n’a été exercé aucune poursuite contre ces dé-linquans, dans les trois mois qui ont suivi cette re-connoissance du délit; que ce n’est que sur unprocès-verbal dressé des mêmes faits , que le direc-teur du jury a commencé ses poursuites ;
Qu’en opposant les articles 9 et 10 du code desdélits et des peines à l’exception de prescriptionexercée par les prévenus, la cour de justice crimi-nelle uu département de Seine-et-Marne en a fait