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Tome second.
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REGLEMENS FORESTIERS. — Amn*k 1806.

les tribunaux de première instance. L’action civileou privée appartient, pour les forêts de l’état etpourles bois communaux, à l’administration forestière;et pour les bois particuliers, aux propriétaires deceux-ci.

33 Ces deux actions peuvent concourir et marcherde front; mais le défaut d’exercice de l’une ne peutpas empêcher l’exercice de l’autre.

33 Ainsi, dans l’espèce, l’inspecteur des forêtspouvoit appeler, conjointement avec le procureurdu roi, comme il pouvoit appeler sans lui. Mais,par la même raison, le procureur du roi pouvoitaussi appeler sans l’inspecteur des forêts.

33 L’acquiescement de l’inspecteur des forêts aujugement du tribunal de Béthune éteignoit sansdoute l’action privée, et par conséquent decliargeoitirrévocablement les prévenus de la condamnationaux dommages-intérêts envers la commune à la-quelle appartient le bois dans lequel ils avoient in-troduit leurs bestiaux.

33 Mais restoit l’action publique, qui devoit né-cessairement aboutir contre les prévenus, à l’a-mende que leur infligeoit la loi par forme de peinerépressive ; et de ce que l’action publique n’avoitreçu aucune atteinte par l’acquiescement delà partiecivile, il s’ensuivoit nécessairement que l’appel duprocureur du roi devoit être reçu. C’est d’ailleurs cequevouloitimpérieusement l’article iç 3 ducode desdélits et des peines.

33 Inutilement objecteroit-on l’article I er . du tit.9 de la loi du 15-29 septembre 1791- Cet articleporte , il est vrai, que la poursuite des délits etmalversations commis dans les bois nationaux (aux-quels l’article 18 du titre 12 assimile en cette partieles bois des communes), sera faite au nom et parles agens de la conservation générale , représentéeaujourd’hui par l’administration forestière. Mais ilne dit pas qu’au défaut de l’administration fores-tière, le ministère public ne pourra pas faire lui-même la poursuite des délits forestiers, sinon à l’ef-fet de faire condamner les prévenus aux restitutionsqui sont l’objet direct de l’action civile, du moins àl’effet de les faire condamner à l’amende, c’est-à-dire à la peine, qui est toujours le but auquel tendessentiellement l’action publique.

33 C’est ainsi qu’en matière de douanes , le défautde poursuite de la part de l’administration 11’ôtepas au ministère public le droit), et ne le déchargepas du devoir de poursuivre d’office les délinquans.

33 C’est ainsi qu’encore que la loi du 19 juillet1790 attribue aux auteurs d’ouvrages littéraires con-trefaits le droit d’en poursuivre les contrefacteurs,et leur adjuge même le bénéfice des confiscationsauxquelles ceux-ci doivent être condamnés parforme de peine , le ministère public ne laisse pas d’a-voir une action ouverte contre tout prévenu de délitde contrefaçon , et, sur ce fondement, la cour acassé, le 7 prairial an 1 1 , un arrêt de lacourdejus-lice criminelle du département de la Seine, qui,sous prétexte du défaut d’intervention de l’agent-administrateur chargé de la poursuite des actions ci-viles de la nation, avoit déclaré le ministère publicnon-recevable à poursuivre les contrefacteurs d’unouvrage dont la nation étoit propriétaire.

33 Ce considéré, il plaise à la couir, vui les articles4, 5 ,8 et 190 du code des délits e*t dtes peines, cas-ser et annuller, pour l’intérêt de la loi , l’arrêt dela courde justice criminelle du départcemient du Pas-de-Calais du i er . vendémiaire an i/ ( ; e;t ordonnerqu’à la diligence de l’exposant, l’arréét là intervenirsera imprimé, et transcrit sur les regiistrres de laditecour. 33

Fait au parquet le 24 mars 1806. Siignié Merlin,a Ouï le rapport de M. Vergés, vtn le;s articles 4et j 93 du code des délits et des peines; ; (considérantque le procureur du roi près le tribumal 'd’arrondis-sement de Béthune, a régulièrement appelé, le 8messidor an i 3 , du jugement rendu par ce tribunalle 3 o prairial précédent ; que néanmoins la cour dejustice criminelle du département du Pas-de-Calais n’a eu , par son arrêt du I er . vendémiaire an 14,aucun égard à cet appel ; que l’unique motif de cettecour pour prononcer la fin de non-recevoir, a étépris de ce que l’inspecteur forestier ne s’étoit pasrendu appelant dudit jugement, quoiqu’en sa qua-litéd’agentde l’administration générale, il fût chargéde la poursuite du délit ; que l’article 1 du titre 9 dela loi du 29 septembre 179 1 confie , à la vérité, àl’administration générale et à ses agens la pour-suite des délits commis dans les forêts de l’état etdans les bois communaux; que cet article n’a néan-moins aucunement modifié l’obligation que les loisimposent au ministère public de poursuivre tous'lesdélits quelconques dont il aconnoissance; qu’il fautdistinguer, dans les délits forestiers comme dans lesautres délits, l’action publique de l’action privée oucivile ; que, quoique les agens de l’administrationgénérale aient incontestablement le droit de pour-suivreles délits forestiers, sousle rapport des intérêtsprivés ou civils, le ministère public n’est pas moinsinvesti de l’exercice de l’action publique, qui a|«our objet la répression des délits; que par consé-quent la cour de justice criminelle du départementdu Pas-de-Calais , en refusant d’avoir égard à l’appelémis par le procureur du roi près le tribunal d’ar-rondissement de Béthune, a formellement violé lesarticles ci-dessus transcrits, fait une fausse applica-tion de l’article 1 du titre 9 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , et commis un excès de pouvoir; lacour faisant droit sur le réquisitoire du procureurgénéral près la cour de cassation , casse et annulle,pour l’intérêt de la loi, l’arrêt rendu , le i er . vendé-miaire an 14, par la cour de justice criminelle dudépartement du Pas-de-Calais .

33 Fait et prononcé à l’audience de la section cri-minelle de la cour de cassation, le 4 avri 1 1806. 3,

1806. 10 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

On ne peut, sans le secours de l’inscription de faux,être admis à prouver l’alibi des gandes: forestiers,à l’époque indiquée par leurs procès~ ve:rbaux.

Il résnltoit d’un procès-verbal dressé>pa ( rles gardesforestiers (ju’il avoit été coupé et enlcevé; du bois en

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