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Tome second.
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Année 1806.

RÉGLEMENS FORESTIERS.

7 »

«voient déclaré, par leur jugement du premier tlier-jnidor an 1 1 , qu’il n’y avoit lieu à prononcer sur laplainte du conservateur 5

Qu’ils s’étoient étayés, pour prononcer ainsi, del’autorité de la chose jugée ;

Qu’ils avoient invoqué, à cet effet, un premierjugement par eux rendu le 3 thermidor an 11, parlequel ils avoient annuüé le procès-verbal de réco-lement et le procès-verbal de réarpentage, commeavant été dressés en contravention aux lois et au ca-hier des charges de l’adjudication ;

Considérant que, lors du jugement du 3 thermi-dor an 11 , il avoit été procédé à un nouveau réco-lement, dans lequel on avoit observé les formes etles règles qui avoient été omises lors du premier;

Que par conséquent les principes relatifs à l’au-torité de la chose jugée, devenoient inapplicablespar l’effet du nouveau récolement, qui servoit debase aux poursuites du conservateur;

Considérant qu’il y avoit d’autant moins lieu àfaire l’application de la chose jugée , que lors du ju-gement du 3 thermidor an 1 1 , le tribunal s’étoitborné à annuller le procès-verbal de récolementet le procès-verbal de réarpentage, sans faire con-noitre quelle influence pouvoit avoir l’opération duréarpentage sur la contravention imputée à La-borde ;

Que, dans ces circonstances, il y avoit évidem-ment lieu , lors du jugement du premier thermidoran 12, à prononcer sur le fond de la plainte duconservateur, en appréciant le nouveau récolementdont le tribunal étoit saisi pour la premièrefois;

Que cette manière d’opérer auroit été d’autant plusconforme à la loi, que n’y ayant eu aucune discus-sion entre les parties sur la contenance, et s’agissantd’une poursuite relative à des coupes d’arbres ré-servés, c’étoit de l’appréciation du nouveau récole-ment que dépendoit principalement le sort des pour-suites, et non de l’opération du réarpentage;

Que par conséquent la cour dont l’arrêt est at-taqué, en rejetant la requête d’appel par suite del’adoption des motifs consignes dans le jugementdu premier thermidor an 12, a fait une fausse ap-plication des principes et des lois qui caractérisentl’autorité de la chose jugée, et commis un excès depouvoir;

La cour casse l’arrêt rendu , le 1 3 frimaire an 14,par la cour de justice criminelle du département dela Gironde ;

Ordonne, etc.

Nota. Voir un autre arrêt rendu dans la même affaire, le26 décembre 1806.

1806. 4 avril. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION,

Portant que les procureurs du roi peuvent appelerdesjugemens dans les affaires qui ont été poursui-vies par les agens forestiers , et que le défaut d’ap-pel de ceux-ci n’âte pas au ministère public le droitet ne le décharge pas du devoir de poursuivre laréformation des jugemens qu’ilcroiroit contraires àla loi.

ci Le procureur général (près la cour de cassation)expose qu’il est chargé par le gouvernement de re-quérir, pour l’intérêt de la loi, la cassation d’un arrêtde la cour de justice criminelle du département duPas-de-Calais , du t er . vendémiaire an 14.

53 Le 18 floréal an 1 3 , procès-verbal du gardeforestier Bigot, constatant que le même jour, sixvaches ou génisses appartenant à Regis , Stanislas,Louis et Euphrosine Raoult, frères et sœurs , ontété trouvées paissant dans le bois communal de laPugnoy, arrondissement de Béthune.

33 Sur ce procès-verbal , l’inspecLeur forestier faitassigner les prévenus àl’audience correctionnelle dutribunal de Béthune .

33 Le 3 o prairial an i 3 , jugement qui, sans avoirégard aux conclusions du procureur du roi, ten-dantes à ce que les prévenus soient condamnés à60 francs d’afnendeet à pareille somme pour restitu-tion, conformément à l’article Mil du titre -XIXde l’ordonnance de 1669 , renvoie purement et sim-plement ceux-ci de l'assignation à eux donnée, etcela sur le fondement que le garde a déclaré dansson procès-verbal que le bois dont il s’agit étoit unbois communal , comme si le délit commis dans lesbois communaux ne dévoient pas être poursuivisde la même manière que les délits commis dans lesforêts de l’etat ; comme si l’article 18 du titre 12de la loi du i5-2q septembre 1791 , qui l’a ainsi ré-glé, n’etoit pas obligatoire!

33 Le procureur du roi, justement étonné d’uneaussi étrange décision , en interjette appel.

33 La cause portée à l’audience de la cour de jus-tice criminelle du département du Pas-de-Calais ,arrêt qui reconnolt en principe, que les bois com-munaux sont dans la même classe que les bois na-tionaux, niais qui, par une autre aberration nonmoins étrange que celle des premiers juges, décideque le procureur du roi du tribunal de Béthune n’apas eu le droit d’appeler , que ce droit 11’a appartenuqu’à l'administration forestière, et que l’adminis-tration forestière n'ayant pas exercé ce droit, le ju-gement du tribunal de Betliune doit recevoir sapleine exécution.

33 Cet arrêt contrevient évidemment aux premiersprincipes de l’ordre judiciaire en matière crimi-nelle et correctionnelle.

33 Les délits forestiers donnent lieu , comme tousles autres, à deux sortes d’actions, à l’action pu-blique et à une action civile ou privée. L’actionpublique est exercée par les procureurs du roi près