RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1806.
<lu Mont-Tonerre, en acquittant Henri Faul, estcontrevenue aux articles ci-dessus de l’ordonnancede 1669, casse, etc.
Voy. le décret du 19 juillet 1810, qui prohibe l’enlève-ment des feuilles mortes.
j806. 21 avril. —• CincuLAinE, n°. 3 i 3 . Le direc-teur général annonce que le changement opérédans l’administration (celui de sa nomination ),n’apportera aucune altération dans les rapports desconservateurs avec lui. Il invite les agensà veillerà l’important dépôt qui leur est confié , et à pro-curer par des améliorations progressives une plusjuste proportion entre les produits des coupes et lesbesoins de la consommation. \. le Mém. for., t. 5 ,pag. i 35 .
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1806. 7 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
Qui décide que les triages exercés avant l’ordon-nance de 1669 n’ont pas été révoqués par les lotsdu i5 mars 1790, 28 août 1792 et 10 juin 1793.
En 1620, le sieur de Menesson, alors seigneur deSainte-Maure, obtint contre les habitans différensarrêts qui l’autorisèrent àexercerson droit de triage.—Par suite de ces arrêts , les habitans souscrivirent,le î* 1 . avril 1622, une'transaction par laquelle ilscédèrent, en toute propriété, à leur seigneur 12 ar-pensde prés, pour lui tenir lieu de ses droits d’u-sage. — Le sieur de Menesson et ses successeurs ontjoi i paisiblement de ces 12 arpens jusqu’en 1793,époque à laquelle la commune de Sainte-Maureforma , le 22 mars de cette année , contre le sieur deChavaudou, qui étoit alors aux droits du ci-devantseigneur, une demande tendante au délaissement des12 arpens cédés par la transaction de 1622. — Cettedemande fut portée devant le tribunal du district deTroyes , qui, se fondant sur l’article 8 de la loi du28 août 1792, rendit, le 5 juin 1793, un jugementj>ar defaut, par lequel il adjugea à la commune lairoprieté des 12 arpens par elle revendiqués... Sur'opposition du sieur de Chavaudon à ce jugement,la contestation fut soumise'à des arbitres , en con-formité de la loi du 10 juin 1798, et le 9 pluviôsean 2, intervint jugement arbitral qui ordonnaPexé-cution pure et simple de celui rendu par défaut parle tribunal du district de Troyes , le 5 juin precedent.Fausse application de l’article 8 de la loi du 28 août1-92, et violation de l’article i er . de la même loi.—L’arrêt de cassation est ainsi conçu :
Ouï le rapport de M. Target ... ; la cour, vu lesarticles 1 et 8 de la loi du 28 août 1 792 ; considérantquel’art. i er . n’annullequeles triages exécutés depuisl’ordonnance de 1669, et par là confirme réelle-ment tous ceux qui lui sont antérieurs; que l’actede 16 22, qui a assuréàMenesson,ci-devant seigneurde Sainte-Maure, la propriété de 12 arpens de présest antérieure de 47 années à cette époque : d’où ilsuit que le jugement du tribunal de Troyes , du 5j uin 1793 , et le jugement arbitral du 9 pluviôse an
2 contiennent une contravention formelle à l'art 1 er .de la loi du 28 août 1792 et une fausse applicationde l’article 8 de la même loi : casse et annulle les-dits jugemens des 5 juin 1793 et 7 pluviôse an 2. x
1806. 16 mai. CIRCULAIRE N". 3 j 4 -
Salaire des gardes des bois communaux. Mode depaiement.
La loi du 22 mars dernier a fixé, monsieur, lamode de paiement des salaires des gardes des boisdes communes qui n’ont point de revenus suffisanspour les acquitter; en voici les dispositions:
cc Art. i' r . Le montant des salaires des gardes desbois des communes qui n’auront ni revenus ni af-fouages suffisans pour l’acquitter, sera ajouté auxcentimes additionnels des contributions de ces com-munes.
» 2. L’imposition additionnelle ne pourra avoirlieu que sur l’autorisation du gouvernement, pardécret d’administration publique, »
Cette loi met un terme aux embarras qu’occasion-noit la comptabilité de ces avances faites par le tré-sor public , en obligeant de tenir un compte ouvertavec les communes pour cet objet. S. Ex. lo mi-nistre des finances m’annonce qu’en exécution-decette loi, il ne sera plus fait d’avances aux communespour les gages dont il s’agit, à compter du 1 er . jan-vier prochain; il en a prévenu circulairement lespréfets des départemens. Je vous en donne pareille-ineutavis, monsieur; mais je vous prie de seconder,en ce qui vous concerne , MM. les préfets de votrearrondissement, pour qu’au terme prescrit le nou-veau moyen de pourvoir au paiement des gardessoit en activité ; de recommander même cet objet àla sollicitude de ces magistrats, et de satisfaire pourl’année courante aux différentes instructions quivous ont été données sur cette partie du service, etnotamment à celle du 14 janvier dernier, sous leu°. 3 oo.
Je vous prie de m’accuser réception de la pré-sente.
Nota. Voici l’exposé des motifs de la loi sur le mode depaieme .t des gardes des bois communaux.
Il existe beaucoup de communes qui ont des bois commu-niuK, et un assez grand nombre n’entre elles qui n’ont nirevenus ni atiouages suffi ans pour a( quit'er le salaire desgardes préposés <1 la conservation de ces I ois.
Le meilleur inoven de garantir les bois des dévastationsdont on a 111 trop à gémir, est de les fa re garder soigneu-seimnt; mais on ne peut nttendr ■ de bous servie s de lapart (les gardis, qu’autam que leur salaire sera exactementpayé.
On pouvoit obtenir cet avantage en faisant faire, par letrésor pubdc , l’avance (le ces salaires , jusqu’au moment desventes, nir le produ t desquelles il s’en seroit remboursé;mais il nYtoït ni d’une bonne admini-tration, ni conformeà la justice, d'employer ainsi les fonds publics pour l’intc-rèt privé ce quelques (ommuncs.
I es bois communaux sont une propriété des communesqui en pos è. ent ; elles en jouisse ut ou par affouages desti-nés à 11 consommation de leurs habitans, ou par ventes dontle produit est employé à leur profit ; il est juste qu’elles eusupportent les charges , et c’est sur te principe qu’est fondéj l’article 1 rr . de la loi
L’article 2 a pour but de prévenir tout abus dans la ré-