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Tome second.
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n8 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 180G.

partition de cette charge; l'imposition aildirionnelleqti’ellc 'entraîne devra être autorisée par un reglement il’mtixiinis-tration publique.

Le corps législatif ne peut douter de l’attention du gou-vernement â n’accorder ces autorisations qu’après avoir re-connu la nécessité «le recourir à l’imposition additionnelle,et la quotité à laquelle elle doit être fixée: ainsi tout con-court à prouver au corps législatif la nécessité de la loi pro-posée, et que son exécution ne peut entraîner d’inconvê-niens.

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1806. 17 mai. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.

Portant que les gardes sont réellement dans P exer-cice de leurs fonctions , lorsqu’ils s’y rendent ouqu’ils en reviennent , et que les 'violences et voiesde fait exercées envers eux dans ces circonstancesconstituent le crime de rébellion

a Prost étoit prévenu d’avoir attendu Pierre -Hubert Gros, garde forestier, derrière un mur declôture étant sur le chemin qui conduisoit à la forêtconfiée à la surveillance de ce garde ; d’être tombésur lui à coups de serpe , à l’instant où il s’y rendoitet de l’avoir cruellement maltraité, par haine, parvengeance et sans aucune espèce de provocation. Lacour de justice criminelle et spéciale du Jura n’avoitvu dans ce fait qu’un délit ordinaire, et en consé-quence elle avoit déclaré son incompétence, fon-dée, i°. sur ce que Gros n’était point alors dansla forêt de Beaume, confiée à sa garde , mais dansun chemin qui la confinoit; 2°. sur ce qu’il n’étoitpoint occupé à constater un délit et à en suivre lestraces , mais qu’il étoit seulement en marche pourse rendre dans la forêt ; 3 °. sur ce que l’accusé n’é-toit pas dans une prévention de délit forestier lors-qu’il avoit attaqué le garde; 4°- sur ce que cette at-taque n’avoit eu pour cause qu’un ressentiment hai-neux, à raison de ce que le garde Gros avoit dresséantérieurement contre lui plusieurs proces-verbaux,pour délits commis dans les bois. En le décidant dela sorte, la cour de justice criminelle du départe-ment du Jura avoit jugé, en point de droit, queles cours spéciales n’étoient compétentes, en pareillematière, que quand les gardes se trouvoient avoirété assaillis dans le bois même confié à leur surveil-lance, et que quand l’assaillant se trouvoit à l’instantmême surpris en délit; ce qui étoit une fausse in-terprétation évidente de la loi, qui soumet auxcours spéciales la connoissance des violences et voiesde fait exercées contre la force armée, agissant lé-galement dans l’exercice de ses fonctions. Par cemotif, l’arrêt rendu parla cour de justice criminelleet spéciale du département du Jura a été cassé dela manière qui suit :

« Ouï le rapport de M. Carnot_; vu l’art. 4^6

du code des délits et des peines, n°. 6; et attenduqu’il résulte des faits déclarés constans en l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle et spécialedu département du Jura, le 21 avril dernier, queProst, prévenu, a attaqué et cruellement maltraitéle garde Gros, sur le chemin qui conduit à la forêtde Beaume confiée à sa surveillance, et dans la-

quelle il se rendoit pour l’exercice de ses fonctions,que ces faits constituent une violenceet voie de faitenvers la force armée agissant légalement dans l’exer-cice de ces fonctions, puisque la loi réputé forcearmée les gardes forestiers, et qu’ils sont évidem-ment en réquisition permanente pour tout ce quiregarde l’exercice ordinaire de leurs fonctions ; quele devoir des gardes les obligeant à une surveillancecontinuelle, et à se rendre en conséquence chaquejour dans les bois confiés à leur garde, ils remplissentce devoir forcé, en se rendant et revenant de cesbois; de sorte qu’ils sont réellement dans l’exercicede leurs fonctions lorsqu’ils s’y rendent ou qu’ilsen reviennent; cpie c’est faire résistance à une forcearmée que d’entraver, par violence ou par voie defait, ses opérations; et que la loi du i er . pluviôsean i 3 , attributive de ce genre de délit aux coursspéciales, n’a pas restreint leur compétence au casseul où celui qui a usé de violence étoit lui-mêmesurpris en délit : d’où il suit qu’en supposant cetterestriction dans la loi, la cour de justice criminelledu département du Jura a usurpé sur les droits dupouvoir législatif; la cour casse et annulle....»

1806. 19 mai. CIRCULAIRE N°. 3 i 5 .

Envoi de la loi du 22 mars 1806 , relative aux attri-butions des agens supérieurs de l’administrationpour l’instruction et la poursuite des délits fores-tiers.

La loi du 22 mars dernier a confié, monsieur,aux agens supérieurs de l’administration forestière,des attributions pour la poursuite des délits commisdans les forêts ; il me paroit essentiel de vous faireconnoitre les dispositions de cette loi. En voici lateneur (1).

L’article t er . vous autorise à dresser procès-ver-bal des délits contraires à la police et à la conserva-tion des bois, qui seroient commis par les agens oupréposés de l’administration, et à instruire contreeux. Vous avez la même attribution par l’article 2,pour les cas de flagrant délits quels qu’en soient lesauteurs. L’article 3 détermine clairement que cetteattribution ne s’étend pas jusqu’à délivrer le mandatd’arrêt. Le lieu où doit se faire l’instruction estspécifié par l’artile 4 1 et l’article 5 vous donne lafaculté de vous faire assister d’un greffier ad hoc.

Vous connoisssez, par l’article 6, où vous devezrenvoyer les prévenus et les pièces ; et enfin l’art. 7admet la concurrence entre vous et les fonctionnairesde l’ordre judiciaire qui y sont dénommés, pour lapoursuite des délits, et règle à qui cette poursuitedoit demeurer en cas de concurrence.

Cette loi vous confère des pouvoirs qui doiventservir à retenir dans le devoir vos subordonnés, età rendre vos tournées plus imposantes, puisqu’encas de flagrant délit vous pouvez vous-même surle-champ dresser procès-verbal et instruire contretoutes personnes cjui en seroient prévenues.

Je vous prie, monsieur, de m’accuser la réceptionde la présente.

(0 Eoy. cette loi à sa date, suivie de l’exposé de ses motifs.