RÉCIÆMENS FORESTIERS. — Année 1806. 97
prononce la confiscation et l'amende pour tous les bestiauxen general troüvés en délit.
Si dans la détermination des amendes, il est seulementarlé des chevaux , bœufs , vaches, veaux , moutons et bre-is, ces désignations sont explicatives et non limitatives desespèces de bestiaux; c'est-à-uire qu'il est laissé à la prudencedes juges de mettre les autres bestiaux non désignés, dansla classe qui leur apppartient d’après leur nature et leurespèce. Ainsi un âne pris en pâture doit être mis dans laclasse des chevaux, et donner lieu à l'amende de 20 francs,comme le cochon et la chèvre doivent être placés dans laclasse des moutons et brebis, et entraîner 3 tr. d'amende.
1806. 24 octobre• ARRÊT DE LA COUR DÉCASSATION.
Les allégations d’un prévenu ne peuvent prévaloircontre un procès-verbal en bonne forme et nonargué de faux.
Un procès-verbal en bonne forme , et contre le-quel il n’y avoit point d’inscription en faux, cons-tatoit que deux hêtres, baliveaux, avoient été coupésen délit dans la forêt d’Evreux , et que les morceauxprovenant de ces hêtres avoient été reconnus chezMulet, sabotier, qui se bornoit à dire pour sa dé-fense qu’il les avoit achetés.
La cour de justice criminelle du département del’Eure , opposant cette défense au procès-verbal,avoit prononcé qu’il n’y avoit pas délit, et déchargé.Mulet de l’action intentée contre lui. En cela elleavoit évidemment violé la loi de 1791 et I’ordon-donnance de 1669, en s’abstenant d’appliquer lespeines qu’elle prononce contre un délit légalementconstaté par un procès-verbal non attaqué.
Cette double contravention a été réprimée parl’arrêt de cassation suivant :
a Ouï M. Minier, et M. Giraud pour le procu-reur général ;
» Vu le n°. 6 de l’art. 456 du code des délits etdes peines ;
» Attendu que , dans l’espèce , un procès-verbalen date du 14 mars dernier, contre lequel Muletne s’est point inscrit en faux, et n’a proposé quedes moyens insignifians, établissoit positivement,d’une part, que deux baliveaux de hêtre avoient étécoupés en délit dans la forêt d’Evreux ; et de l’autre,que les bois trouvés chez Mulet avoient, après lesvérifications d’usage, été reconnus pour provenir deces deux baliveaux ;
» Attendu que , dans une pareille position, ce
Ï irocès-verbal devant faire foi de tout son contenu ,a cour de justice criminelle ne pouvoit, sans excé-der ses pouvoirs , se dispenser d’appliquer au délitdont Mulet étoit déclaré coupable, les peines pro-noncées parles art. IV, VIII et XVIII du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 , et qu’en ne le faisant pas,elle a ouvertement violé cette loi :
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu , le 19 août dernier , en faveur d’Etienne Mu-let, par la cour de justice criminelle du départementde l’Eure . »
Ordonne , etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle.
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1806. 24 octobre. ARRÊT DE LA COUR DECASSATION.
La foi est due à un procès-verbal régulier , jusqu’àinscription de faux.
Un procès-verbal régulier , contre lequel il n T yavoit point eu d’inscription en faux, constatoit quele troupeau de Chevalier, conduit par Landrin sonberger, avoit été trouvé , à garde faite, dans la fo-rêt a’Evreux , hors les chemins et routes. Cependantla cour criminelle du département de l’Eure , adop-tant , par son arrêt du 3 o mai 1806, l’erreur danslaquelle étoit tombé le tribunal de première instance,avoit confirmé son jugement, et rejeté la requêted’appel de l’administration forestière.
Èn prononçant ainsi , cette cour d’appel avoitviolé la loi de 1791 sur la foi due aux procès-ver-baux des gardes forestiers, et l’ordonnance des eauxet forêts de 1669, concernant les troupeaux trou-vés en dépaissance dans les forêts, hors les routeset chemins.
Cette double violation a été réprimée par l’arrêtde cassation suivant :
« Ouï M. Minier, et M. Giraud pour le procu-reur général ;
33 Considérant qu’un procès-verbal en bonneforme , et contre lequel il n’y a point eu d’inscrip-tion de faux , établissoit que le troupeau de Cheva-lier , conduit par Landrin, son berger, avoit ététrouvé dans la forêt d’Evreux , à garde faite, horsles chemins et routes ;
» Considérant que le délit se trouvant ainsi léga-lement constaté, la cour de justice criminelle n’apu , sans violer la loi de 1791 et l’ordonnance deseaux et forêts de 1669 1 se dispenser d’appliquer audélit constaté contre Chevalier, les peines pronon-cées par cette loi ;
» Par ces motifs, la cour casse et annulle l’arrêtrendu, le 3 o mai dernier, par la cour de justicecriminelle du département de l’Eure ; »
Ordonne, etc.
Ainsi jugé, etc. Section criminelle,
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1806. 28 octobre. CIRCULAIRE N°. 344.
Expédition du plan et du procès-verbal d’assiettedes coupes à délivrer aux adjudicataires.
S. Ex. le ministre des finances a rendu, mon-sieur, le 17 de ce mois , une décision dont la teneursuit :
cc Le conseiller d’état directeur général de l’ad-» ministration des forêts est autorisé à faire insérer33 au cahier des charges des adjudications des coupes33 de bois, les articles suivans :
33 II sera fourni à l’adjudicataire et à ses frais,33 dans la quinzaine de son adjudication, une ex-I 33 pédition du plan et du procès-verbal d’assiette de33 sa coupe. Chacune de ces expéditions sera payée
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Tome II.