RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annïe 1806.
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crire en fajix contre le procès-verbal ; sur cette dé-fense ils y ont été acquittés.
La cour de justice criminelle du département del’Eure , sur l’appel interjeté du jugement de ce tri-bunal, a confirmé ce jugement sur ce motif : II n’estpas suffisamment constaté que les prévenus se soientrendus coupables des délits mentionnés au procès-■verbal.
La cour de cassation a vu dans cette confirmationune décison contraire à ce que prescrivent les loisrelatives à la matière des délits forestiers , et dansles motifs sur lesquels cette confirmation est appuyée,une violation de ces lois ; elle l’a réprimée par l’ar-rêt suivant :
ce Ouï M. Delacoste , et M. Pons substitut duprocureur général , dans ses conclusions ;
» Vu l’art. 4^6 du code des délits et des peines ;
» Vu l’art. i 3 de la loi du 29 septembre 1791 ;
» Les art. I er ., Il, III et VIII du titre XXXII del’ordonnance de 1669 ;
33 Attendu que le procès-verbal des gardes fores-tiers non attaqué par l’inscription de faux, attestel’identité des bois trouvés au domicile des prévenus,avec ceux provenus des délits forestiers y mention-nés ; que par là ces délits sont dûment constatés j
» Qu’en opposant à cette preuve légale , et luifaisant prévaloir des allégations non soutenues d’ins-cription de faux, les juges ont méconnu et par-làviolé les dispositions de la loi du 29 septembre1791 , et celles du titre XXX 11 de l’ordonnance de1669;
33 Par ces motifs , la cour casse et annulle l’arrêtrendu par la cour de justice criminelle du départe-ment de l’Eure , le 18 août dernier :
Nota . Un garde fait sa visite dans le bcïs confié à sa sur-veillance , et d’après la reconnoissance des souches ou troncsqui font connoitre la grosseur des arbres ou brandies cou-pés, il procède à une perquisition domiciliaire ; s’il trouvedes bois qu’il s’assure être ceux du délit par leur mesurageet leur essence , il 11’est pas tenu d'administrer d’autre
Î ireuve de cette identité , et son procès-verbal, s’il est d’ail-eurs revêtu des formalités convenables, et non argué defaux, suffira pour entraîner la condamnation du prévenu.
La difficulté est plus grande relativement aux délits d’ar-rachisde plants, que le garde n’a pas vu commettre. Commece délit ne laisse ordinairement que peu de traces, l’identité estimprobable par l’impossibilité de donner les dimensions desplants manquant dans la forêt, le nombre distinct de chaqueespèce, et de constater leur identité avec ceux trouvés plantésdans les propriétés du prévenu. Il est évident qu’alors lesjuges sont autorisés à critiquer l’opinion du garde qui affirme,quand même son procès-verbal contiendroit l’aveu du pré-venu , par la raison que les gardes ne sont pas des magistratschargés de faire des interrogatoires, ni de constater desaveux. Leurs rapports ne peuvent faire foi du prétendu diredes parties dont ils ne sont pas juges.
Si au contraire ce sont ries plants qu’on ait coupés , ily a alors plusieu,s signes d’identité, autres que ceux de lagros-eur et de l’essencè, et dont le principal se tire de lacomparaison du point où la plante a été coupée, surtout dela forme de la coupure, avec la grosse extrémité de la plantesupposée de délit ; les gardes devroient employer ce moyende comparaison.
1806. 24 octobre. AllRËT DE LA COUR DECASSATION.
Les tribunaux ne peuvent se dispenser d’appliquer
les peines de l’ordonnance , aux faits réputés délits
et régulièrement constatés.
Le nommé Moulin avoit été traduit au tribunalde police correctionnelle d’Evreux pour raison dedélits forestiers.
Ces délits consistoient, suivant le procès-verbalqui en avoit été rapporté par un garde , à avoircoupé, dans la forêt d’Evreux , la valeur de lacharge d’un àne, de souches mortes, et à avoir misune bourrique à pâturer dans une coupe de bois del’an 11.
Un jugement du tribunal correctionnel, du 19mars, confirmé sur l’appel par un arrêt de la courde justice criminelle du département de l’Eure , du3 mai suivant, avoit renvoyé Moulin de l’actionqui lui étoit intentée , attendu qu’il n’étoit pas ditdans le procès-verbal , qu’en arrachant des souchesmortes , il eût causé du préjudice au revenu desbois , ni que sa bête asine , attachée à un baliveaueût commis délit à la vente dont étoit question.
La réalité des délits imputés à Moulin étant lé-galement constatée , le refus de la cour de justicecriminelle du département de l’Eure de lui inlligerles peines prononcées par les articles 111 et X , titreXXXII de l’ordonnance de 1669 , étoit la violationla plus manifeste de cette ordonnance.
Cette violation a été réprimée par l’arrêt de cas-sation dent la teneur suit :
cc Ouï M. Aumout, et M. Giraud pour le procu-reur général ;
» Vu les art. III et X , titre XXXII de l’ordon-donnance des eaux et forêts de 1669 ;
Attendu qu’il est constaté par un procès-verbalen forme légale et non inscrit de faux, que Mou-lin a coupé et arraché dans la forêt d’Evreux lavaleur de la charge d’un àne de souches mortes , etqu’un âne lui appartenant a été trouvé pâturantdans une coupe de bols de l’an 11 ; que le bois mortayant une valeur quelconque, comme bois à brûlerou de chauffage, la prohibition d’en disposer résultenécessairement de l’article III, titre XXXIi de l’or-donnance citée , comme celle d’introduire des bes-tiaux dans des bois non défensables sort de l’art. X,même titre de la même ordonnance ; que dès que lesfaits constans au procès ont le vrai caractère des dé-lits prévus par ces articles , il y a violation mani-feste de la loi dans l’arrêt de la cour de justice cri-minelle du département de l’Eure , confirmatif dujugement du tribunal de police correctionnelle d’Ervreux , par lequel Moulin, légalement convaincudes faits à lui imputés par l’administration généraledes forêts, est néanmoins renvoyé de la demande decette administration :
33 Par ces motifs, la cour casse et annulle le sus-dit arrêt de la cour de justice criminelle du dépar-
I tement de l’Eure , du 3 i mai dernier. 33
Nota. L’article X du titre XXXII de l'ordonnance de i66y,